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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
à
la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 25/00169 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF5J
ORDONNANCE/JME DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF5J
AFFAIRE : [F] [I] C/ Compagnie d’assurance ANSET Assurances, Caisse CPS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° N° RG 25/00169 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF5J
AUDIENCE DU 05 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Madame [F] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] – POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Myriam TOUDJI
DEFENDEUR -
— Compagnie d’assurance ANSET Assurances
dont le siège social est sis [Localité 3] -POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Maître Thibaud MILLET de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS
— Caisse CPS
dont le siège social est sis [Localité 3]- POLYNESIE FRANCAISE
défaillant
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A) – Sans procédure particulière en date du 09 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 avril 2025
Numéro
Rôle N° RG 25/00169 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF5J
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire et en premier ressort;
Le juge après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 août 2018, alors qu’elle était passagère d’un scooter assure par ANSET ASSURANCES.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Papeete a désigné le docteur [G] aux fins de procéder à une expertise médicale de Mme [F] [I].
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 09 avril 2025, Mme [F] [I] a fait assigner la Compagnie ANSET ASSURANCES et la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française (CPS), devant le Tribunal de Première Instance de Papeete, auquel elle demande de :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Dr [G] en date du 30 janvier 2025 ,
— Dire et Juger que la société ANSET doit réparation a Madame [F] [I] du préjudice corporel subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été la victime le 27 août 2018,
— Condamner la société ANSET à payer à Madame [I] la somme de 52.357.640
XPF en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions versées,
— Réserver les droits de Madame [I] du chef du préjudice résultant de la perte des droits à la retraite,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la société ANSET au paiement d’une somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 23 avril et 04 juin 2025, Mme [F] [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 57 et 433 du CPCPF,
— Condamner la Compagnie ANSET ASSURANCES à payer à Madame [F] [I] la somme de 8.000.000 XPF à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— La condamner au paiement d’une somme de 120.000 XPF au titre des dispositions de
l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que son droit à indemnisation n’est ni discutable, ni discuté, et au regard des conclusions de l’expertise médicale elle est fondée à solliciter une provision complémentaire dans l’attente de la décision à venir,
— qu’aucune disposition ne permet de limiter le montant de la provision au montant de l’indemnisation de son seul préjudice personnel à l’exclusion de celui soumis au recours de l’organisme social,
— que le montant du recours de l’organisme social étant d’ores et déjà connu, puisque la CPS a conclu au fond, et qu’il est acquis, sans contestation sérieuse possible, que le règlement de la créance de l’organisme social sera assuré en dépit du versement d’une provision complémentaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2025, la société ANSET ASSURANCES et la Compagnie AREAS DOMMAGES, intervenant volontairement, demandent au juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES ;
— METTRE hors de cause la société ANSET ASSURANCES ;
SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
A TITRE PRINCIPAL :
— DÉBOUTER Mme [I] de sa demande de provision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le cas échéant le montant d’une ultime provision à 500 000 FCFP ;
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
— DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que la Compagnie AREAS DOMMAGES intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, et que la société ANSET doit être mise hors de cause,
— que Mme [I] a déjà perçu trois provisions, d’un montant total de 2.450.000 F CFP,
— que sa demande indemnitaire, très élevée, sera discutée au fond, et que le montant des indemnités non soumises au recours de la CPS est largement inférieur au montant sollicité,
— que les provisions doivent être plafonnées par le montant des indemnités non soumises à recours, afin de s’assurer que le recours de la CPS puisse être honoré en toute circonstance, quel que soit le montant de l’indemnisation définitive qui sera fixé par le juge du fond, conformément à la jurisprudence des juridictions polynésiennes.
Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2025, la CPS demande au juge de la mise en état de :
— Constater de ce que la Caisse de prévoyance sociale ne s’oppose pas au principe du versement d’une nouvelle indemnité provisionnelle pour le compte de Madame [F] [I],
— Limiter ladite provision à la somme des préjudices non soumis à recours déduction faite également de la provision déjà accordée de 2.450.000 XPF,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions, que si la victime de blessures imputables à un tiers est effectivement en droit d’obtenir le versement d’une provision avant la fixation de son préjudice global, cette provision doit – en application de la règle de la priorité donnée à l’organisme social – être opérée sur les indemnités à caractère extra-patrimonial afin d’éviter une réduction de l’assiette du recours du tiers payeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur l’intervention volontaire :
Aux termes des articles 50 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Or, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire de la Compagnie AREAS DOMMAGES relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaire relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Dès lors, la demande de recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie AREAS DOMMAGES sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état.
= Sur la demande de provision :
Selon les dispositions 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316 ;
(…)”
Le fait que Mme [F] [I] ait déjà bénéficié de trois provisions depuis la survenue de l’accident, remontant tout de même à plus de sept années, ne fait absolument pas obstacle à ce qu’elle bénéficie d’une nouvelle provision, la seule limite étant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à paiement.
Le droit à indemnisation de Mme [F] [I] n’est pas sérieusement contestable, ni contesté.
La provision accordée s’impute nécessairement sur les sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, comportant à la fois les préjudices patrimoniaux, soumis au recours de l’organisme social, et les préjudices purement personnels, non soumis audit recours. Il ne s’agit en aucun cas de procéder à une pré-liquidation des postes de préjudices qui relève de la compétence exclusive du juge du fond, mais seulement d’arbitrer une somme dont il ne fait raisonnablement aucun doute qu’elle sera acquise à la victime du sinistre, après déduction du recours de l’organisme tiers payeur.
Dès lors, au regard des éléments médicaux produits par les parties, des demandes de Mme [F] [I], mais également du montant du recours de l’organisme social, d’ores et déjà connu, ainsi que des provisions déjà versées, il apparaît tout à fait possible d’allouer à Mme [F] [I] une provision d’un montant de 6.000.000 F CFP, à valoir sur l’indemnité due en réparation de son préjudice corporel, somme que la Société ANSET sera condamnée à lui payer.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française :
La Société ANSET ASSURANCES, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à Mme [F] [I] la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
PAR CES MOTIFS :
Nous, C. LAMOTHE, Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable devant le juge de la mise état la demande de voir statuer sur l’intervention volontaire de la Compagnie AREAS DOMMAGES,
— CONDAMNE la SAS ANSET ASSURANCES à payer à Mme [F] [I] une provision d’un montant de 6.000.000 F CFP, à valoir sur l’indemnité due en réparation de son préjudice corporel, à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 août 2018,
— CONDAMNE la SAS ANSET ASSURANCES à payer à Mme [F] [I] la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— CONDAMNE la SAS ANSET ASSURANCES aux dépens de l’incident.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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