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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 22 juil. 2025, n° 24/32652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32652 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PSH
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 22 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Sonia ANDRESS, Avocat, #E1180
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [L]
LE GREFFIER
[S] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
ET
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l’officier d’état civil de [Localité 9]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 19 janvier 2024 ;
ATTRIBUE à Madame [X] [G] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 10] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 8], le 22 Juillet 2025
[S] [E] [Y] [L]
Greffier Juge
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