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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB36-W-B7I-C74Y – Page / -
MINUTE N° : 96
JUGEMENT DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00003 – N° Portalis DB36-W-B7I-C74Y
AFFAIRE : [M] [C] [L] épouse [E], [R] [B] [X] C/ [V] dit [S] [J]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 96
Prononcé le 26 août 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [C] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU)
comparant volontairement à l’audience foraine du 17/01/2024 sur l’île de [Localité 2]
Monsieur [R] [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant volontairement à l’audience foraine du 17/01/2024 sur l’île de [Localité 2]
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] dit [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier:Non réclamé) [Adresse 3] sise à [Adresse 4] (TUAMOTU)
représenté par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocats au barreau de POLYNESIE
APPELÉ EN CAUSE :
Monsieur [U] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 MAI 2025
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
ASSESSEUR : Vaea AUMERAND
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – sans procédure particulière
En date du 17 janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 17 janvier 2024
Dossier N° RG 24/00003 – N° Portalis DB36-W-B7I-C74Y
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête verbale dressée le 17 janvier 2024 à l’audience foraine sur l’île de [Localité 2], Madame [M], [C] [L] épouse [E] et Monsieur [R] [B] [X] ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de voir ordonner l’expulsion de [V] dit [S] [J] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] à [Localité 2] et la démolition de la maison édifiée sur cette parcelle sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique.
Ils réclament en outre sa condamnation à payer la somme de 5 000 000 F CFP, relevant que [S] [J] loue la maison édifiée à des touristes.
Ils indiquent que le requis leur a indiqué verbalement que la parcelle lui avait été louée par [U] [Z].
Par acte d’huissier du 1er mars 2024, ils ont fait assigner [V] dit [S] [J].
Par acte d’huissier du 7 mars 2024, ils ont fait assigner [U] [Z].
Par conclusions du 18 novembre 2024, [V] dit [S] [J] et [U] [Z] concluent à l’irrecevabilité des demandes de Madame [M], [C] [L] épouse [E] et Monsieur [R] [B] [X] pour défaut de qualité à agir et à leur débouté. Ils concluent à sa condamnation à leur payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Ils indiquent que la déclaration de propriété de [H] a [L] a fait l’objet d’une oppositionpar [Z] V et que la Haute Cour Tahitienne n’a jamais tranché cette opposition. Ils relèvent que la qualité de propriétaire de [Z] V apparaît sur l’extrait de plan cadastral et estiment donc que la demanderesse ne justifie d’aucun titre de propriété sur la terre [Q].
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 11 février 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de propriété de la terre
La terre [Q] sise au district de [Localité 4] à [Localité 2] a été revendiquée suivant déclaration du 21 juin 1888 publiée au JOEFO du 28 février 1889 par [H] a [L].
Cette déclaration aurait fait l’objet d’une opposition par [Z] [K]
La terre fait l’objet d’un procès verbal de délimitation du 24 avril 1996 signé par [G] [L] et [U] [Z].
La terre [Q] est à ce jour cadastrée section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
Le cadastre mentionne comme propriétaire [H] [L] et [Z] [K] Le cadastre ne constitue toutefois pas un titre de propriété.
Le décret du 24 Août 1887 prévoyait une obligation de déclaration des terres, qui devaient être publiée, ce dont la demanderesse justifie.
Lors de l’audience du 22 septembre 1890, cette opposition a été renvoyée à une audience ultérieure.
Il n’a donc jamais été statué sur cette opposition et [U] [Z] ne démontre pas qu’il y ait été fait droit.
Il apparaît que la Haute Cour Tahitienne n’a pas statué sur cette opposition. Toute nouvelle action en ce sens serait à ce jour largement prescrite.
En conséquence, [U] [Z], ès qualité d’ayant droit de [Z] V, ce dont au demeurant il ne justifie pas dans la présente procédure, ne peut prétendre être propriétaire de la terre [Q].
Sur la dévolution successorale
Il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 28 septembre 2023 que [H] a [L] est décédé sans postérité, de sorte que sa succession est dévolue aux descendants de ses frères et sœurs parmi lesquels [Y] a [T] aux droits de laquelle Madame [M] [C] [L] justifie venir.
Concernant Monsieur [R], [B] [X],, il justifie être le fils de [N], [I] a [D] a [W] a [X], né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 5].
Ce dernier, né le [Date naissance 5] 1900, était le fils de [D] a [X] et de [P] a [F], fille de [A] [O] a [ME], fille de [Y] a [T].
En conséquence, Madame [M], [C] [L] épouse [E] et Monsieur [R] [B] [X], qui justifient être ayant droit de [H] a [L], sont recevables à agir en expulsion contre les occupants sans droit ni titre de la terre sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil, s’agissant d’un acte conservatoire.
Le bail consenti par [U] [Z] à [XV] [EG] épouse [S] [J] le 1er juillet 2021 est inopposable aux ayants droit de [H] a [L].
En outre, en l’absence de décision de la Haute Cour Tahitienne sur l’opposition formée par [Z] [WS] à la déclaration de propriété régulièrement publiée de [H] a [L], [U] [Z] ne dispose d’aucun droit de propriété sur la terre.
Par la production de photographies des lieux et d’un rapport de constatation établi par la police municipale le 7 décembre 2021, Madame [M], [C] [L] épouse [E] et Monsieur [R] [B] [X] justifient de l’occupation illicite par [V] dit [S] [J] de la terre en litige.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de [U] [Z],de [V] dit [S] [J] et tous occupants de leur chef de la terre [Q] parcelle cadastrée section [Cadastre 1] à [Localité 2] à [Localité 4]- [Localité 2], sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué, et au besoin avec le concours de la force publique.
Madame [M], [C] [L] épouse [E] et Monsieur [R] [B] [X] ne justifiant pas être mandatés par les autres propriétaires indivis de la terre, soit l’ensemble des ayants droit de [H] a [Localité 6], leur demande d’indemnisation, qui devrait nécessairement intervenir au profit de l’hoirie [H] a [Localité 6] est irrecevable.
Il leur appartiendra de saisir à nouveau le tribunal en justifiant des procurations des autres indivisaires pour formuler leur demande d’indemnisation.
[V] [S] [J] et [U] [Z] qui succombent supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’expulsion de [U] [Z], [V] dit [S] [J] et tous occupants de leur chef de la terre [Localité 7] parcelle cadastrée section [Cadastre 1] à [Localité 2] à [Localité 4]- [Localité 2], sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Déclare irrecevable dans le cadre de la présente instance la demande d’indemnisation formée par Madame [M], [C] [L] épouse [E] et Monsieur [R] [B] [X] ;
Condamne [V] [S] [J] et [U] [Z] aux entiers dépens.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente
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