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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 15 sept. 2025, n° 24/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/03372 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GL
Minute N° : 25/00544
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
Copie + Copie exécutoire délivrées à : M. [O]
Le :
Copie délivrée à : M. [T]
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [E] [O]
né le 04 Décembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier
DEBATS : 16 juin 2025
Exposé du litige
Monsieur [L] [T] a fait appel à l’entreprise individuelle [H] [E] [O] pour les travaux d’aménagement d’une salle de bain PMR subventionnée en partie par le Conseil départemental du Gard pour son fils [S].
Monsieur [H] [E] [O] a établi deux devis successifs :
— Le 22 mars 2023 n° 693 pour la somme de 4.058,18 €,
— Le 21 septembre 2023 n°739 pour la somme de 4.413,71 €.
Le Conseil départemental via la MDPH a réglé directement à Monsieur [H] [E] [O] la somme de 3.479,09 € par deux règlements de 2.779,09 € et 700,00 €.
Monsieur [H] [E] [O] a essayé de se faire régler la somme 1.570,75€ qu’il estime lui être due par le client compte-tenu de travaux supplémentaires.
Une lettre de mise en demeure a été envoyée le 4 avril 2024 restée infructueuse.
Suivant la requête de Monsieur [H] [E] [O] et en application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 3 février 2025 où toutes les parties sont présentes.
A cette audience, le tribunal a décidé de nommer Monsieur [Z] [W], pour tenter de concilier les parties.
La conciliation n’a pas abouti, un bulletin de non conciliation a été établi 2 avril 2025.
C’est en l’état que l’affaire revient à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [E] [O] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 1.570,66 € au titre d’impayé,
CONDAMNER Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 340,00 € au titre de frais de recouvrement,
CONDAMNER Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 591,98 € au titre des intérêts de retard correspondant à 611 jours de retard au taux de 18,60% par an,
CONDAMNER Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [E] [O] fait principalement valoir la loi du contrat en rappelant avoir consenti un tarif préférentiel et avoir déduit de sa facture finale les travaux non effectués.
Pour sa part, Monsieur [L] [T] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
CLASSER l’affaire,
Lui DONNER ACTE qu’il se réserve le droit de porter plainte, demander réparation pour propos désobligeants et réclamer réparation pour les fuites survenues après travaux.
Il explique que Monsieur [H] [E] [O] aurait refait une nouvelle facture avec de nouvelles lignes budgétaires et que les travaux n’étaient pas conformes. Il refuse d’avoir à tout payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les parties en défense étant toutes présentes ou représentées, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence de ce tribunal
Un tribunal est dit compétent lorsqu’il est habilité par la loi à juger telle affaire qui lui est soumise. La compétence d’un tribunal s’apprécie d’une part en fonction de la nature du litige qui lui est soumis et/ou de la qualité du justiciable, et d’autre part, en fonction de l’attribution géographique conférée par la loi à chaque tribunal. Le juge peut être conduit, généralement à la demande des parties ou parfois d’office, à décider s’il est compétent pour trancher le litige qui lui est soumis.
*
En l’espèce, le domicile du client et le lieu de l’exécution des travaux sont situés [Adresse 4] soit en dehors du ressort territorial de ce tribunal.
A la lecture de l’article 19 des conditions générales de vente, le tribunal comprend qu’il est contractuellement désigné pour connaître des litiges pouvant survenir dans l’exécution du contrat de prestation.
Par conséquent, le tribunal se déclarera compétent pour connaître de ce litige.
Sur les créances,
Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
*
En l’espèce, le tribunal constate qu’à défaut de signature d’acceptation des devis, les parties reconnaissent toutes la validité du premier devis du 22 mars 2023 pour un montant de 4.058,18 €. Le tribunal relève par ailleurs que ce devis a servi de base à la demande de subvention et que ce montant est celui qui a été facturé puis transmis au Conseil départemental du Gard.
En conséquence, le tribunal dira que le devis du 22 mars 2023 pour un montant de 4.058,18 € constitue le fondement principal des relations contractuelles entre les parties.
Sur les créances rattachables au devis
En l’espèce, Monsieur [L] [T] justifie par email du 14 mars 2024 de son refus de payer la différence entre la somme facturée de 4.058,18 € et la somme de 3.479,09 € de subvention directement payée au prestataire, soit 579,09 € pour les motifs suivants :
— La fourniture et la pose de colonne de douche : « Offert lors du devis et par toi-même lors de la conception de la salle de bain »,
— La fourniture et la pose radiateur : « oublier lors du devis a ta charge »,
— Fourniture & pose d’un garde-corps métallique : « NON EFFECTUE »,
— Dédommagement pour garde-corps non posé, la somme de 232,55 €.
Dans ce même courriel, le défendeur reconnait cependant devoir encore la somme de 405,70 €.
A la lecture de ces échanges, le tribunal comprend que « la fourniture et la pose de colonne de douche » et que « la fourniture et la pose radiateur » sont des travaux effectués, mais ne relevant pas du devis du 22 mars 2023. Il sera donc traité de ces postes plus tard.
S’agissant du garde-corps non posé correspondant à une prestation de 296,45 €, celui-ci ne saurait être facturé par l’entrepreneur ou pourrait être unilatéralement déduit par le client suivant le mécanisme de la réfaction. En revanche, ce mécanisme prévu par le code civil ne permet pas de s’auto-attribuer de dommages et intérêts que Monsieur [L] [T] a valorisé à 232,55 € sans verser à la cause de justificatif.
Or, le tribunal constate que sur la facture du 9 octobre 2023 d’un montant total de 4.058,18 € apparait toujours une ligne pour le garde-corps pour 296,45 €. Le tribunal s’étonne de cet état de fait et remarque également qu’une facture du même numéro et même date est fournie par le demandeur pour un somme totale de 4.590,68 €. Sur cette dernière facture, figure également une ligne pour le garde-corps pour 296,45 €.
Par ailleurs, Monsieur [L] [T] semble invoquer la non-conformité de la douche par rapport aux normes PMR. Ne démontrant pas en quoi les travaux auraient été non-conformes par rapport à son devis initial, cette demande non chiffrée ne saurait prospérer.
En conséquence, le tribunal déclarera que la somme de 296,45 € n’est pas justifiée et que la créance de Monsieur [H] [E] [O] relativement au devis de référence est de (4.058,18 € – (3.479,09 € – 296,45 €)), soit 282,64 €.
Sur les travaux complémentaires
Ainsi qu’expliqué ci-dessus, « la fourniture et la pose de colonne de douche » et « la fourniture et la pose radiateur » sont des travaux effectués, mais ne relevant pas du devis du 22 mars 2023.
Monsieur [L] [T] a écrit dans son courriel du 14 mars 2024 que « la fourniture et la pose de colonne de douche » était « Offert lors du devis et par toi-même lors de la conception de la salle de bain ». Force est de constater qu’il ne verse aucune preuve en ce sens.
S’agissant de « la fourniture et la pose radiateur », Monsieur [L] [T] semble considérer que puisque la ligne ne figurait pas dans le devis, cela devrait lui être offert. Le tribunal en déduit qu’à un moment donné, il y a eu un ordre du client pour la pose d’un radiateur sans que cela ait été repris dans un quelconque devis. Or, ce n’est pas parce que des travaux ordonnés et effectués ne figurent pas dans un devis initial qu’ils n’engagent pas la responsabilité de l’ordonnateur. En effet, le droit des contrats admet à côté du contrat écrit, l’existence des contrats non-écrits ou oraux.
Il résulte de tout ce qui précède que « la fourniture et la pose de colonne de douche » et que « la fourniture et la pose radiateur » sont des travaux supplémentaires effectués à la demande de Monsieur [L] [T]. Ce dernier sera donc condamné à les régler.
Sur les dommages liés aux travaux
Monsieur [L] [T] semble vouloir engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [E] [O] car il avance comme explications de son non règlement l’existence de problèmes. Il précise ainsi dans ses écritures que « Pendant l’exécution des travaux, une erreur commise par un employé de M. [O] a entrainé la nécessité de casser notre dalle, ce qui l’a considérablement affaiblie, à cause d’une fuite importante causée par leur intervention ».
Cette prétention accompagnée de photos sans date et sans localisation n’est pas chiffrée.
Ainsi toute demande de dédommagement au titre de dégâts collatéraux sera rejetée par le tribunal.
*
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de Monsieur [H] [E] [O] se décompose comme suit :
— 282,64 € au titre du reliquat lié aux travaux visés par le devis du 22 mars 2023,
— 514,25 € + 418,24 €, soit 932,49 € au titre des travaux supplémentaires.
La créance liquide et exigible est ainsi de 1.215,13 €.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il convient de rappeler que suivant le droit constant, le juge ne peut modérer que les clauses pénales après en avoir motivé le caractère manifeste et non les clauses de dédit.
*
En l’espèce, le demandeur invoque l’application de l’article 11 des conditions de vente stipulant en cas de retard de paiement de huit jours l’application d’un taux d’intérêt annuel de 18,60 % ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 340,00 €.
Le tribunal constate que le taux d’intérêt de 18,60 % correspond à celui utilisé par les banques pour du crédit revolving, bien au-dessus de la moyenne des taux d’intérêts appliqués dans les rapports avec des consommateurs. Le taux contractuel de 18,60 % apparaît manifestement excessif. Le taux d’intérêt sera ainsi ramené au taux légal.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, le tribunal remarque qu’il correspond à 8,5 fois le montant pratiqué entre professionnel. Cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il sera donc nécessaire de la réduire à 40,00 €.
En conséquence, Monsieur [L] [T] sera condamné au taux d’intérêt légal et devra s’acquitter d’une indemnité forfaitaire contractuelle de 40,00 €.
Sur les autres demandes,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties s’étant défendues par elles-mêmes, il n’y a pas lieu à appliquer cet article.
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la créance liquide et exigible de Monsieur [H] [E] [O] est de 1.215,13 € ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [H] [E] [O] la somme de 1.215,13 € au titre des sommes contractuellement dues ;
DIT que la somme de 1.215,13 € portera intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 4 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [H] [E] [O] la somme de 40,00 € au titre l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
DONNE ACTE à Monsieur [L] [T] qu’il se réserve le droit de porter plainte, demander réparation pour propos désobligeants et réclamer réparation pour les fuites survenues après travaux ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE inutiles, inopérantes et mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties et les en déboute ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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