Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 3 juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOY ANCE ET D' INVESTISSEMENT - AGIPI, Société AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N° Minute : 069 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPPA
Entre: DEMANDEUR
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Marie GILLES et Maître Sophie SOUBELET-CAROIT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Et : DÉFENDEUR
ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOY ANCE ET D’INVESTISSEMENT – AGIPI
dont le siège social est situé au [Adresse 5]
inscrite sous le numéro de SIRET 307 146 308 représentée par le président du Conseil d’Administration
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société AXA FRANCE VIE
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 310 499 959
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEONARD LEPIVERT, Me ZEITER DURAND + Service expertises + CIMO
Grosse le :
à Me LEONARD LEPIVERT, Me ZEITER DURAND
DÉBATS :
À l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[P] [O] a adhéré à effet du 21 août 2020 à un contrat Assurance Relais pour le Crédit (ARC) souscrit par l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT AGIP L’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) auprès de la compagnie AXA France VIE, et qui a moyenné une surprime de 50% pour « risque aggravé de santé ».
Par courrier en date du 21 mai 2024, AGIPI a refusé la prise en charge de [P] [O] au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie », ce qu’elle a contesté par courrier recommandé AR en date du 26 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 [P] [O] a fait assigner AGIPI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter sa condamnation à payer la demanderesse la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, [P] [O] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée à la mise hors de cause de l’AGIPI. Elle a cependant exprimé une divergence quant à la teneur de la mission de l’expert et aux frais d’expertise, qu’elle sollicite de mettre à la charge de l’assureur. Elle sollicite que l’expert évalue le taux d’invalidité en appliquant, puis en écartant, la méthode Balthazar. Elle conteste en outre le rejet de la prise en charge de son sinistre.
Les défendeurs étaient représentés par leur conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Ils ont sollicité que l’intervention volontaire d’AXA France VIE soit accueillie, et que la mise hors de cause de l’association AGIPI soit ordonnée. Ne s’opposant pas à la demande d’expertise, ils ont sollicité qu’il soit statué ce que droit sur cette demande, précisant oralement l’absence de difficulté concernant la désignation de l’expert et la prise en compte de la méthode Balthazar puisque la première affection est connue et reconnue. Enfin, ils sollicitent que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré
SUR CE,
Sur les demandes d’intervention volontaire d’Axa France Vie et de mise hors de cause de l’association AGIPIEn application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire d’AXA France VIE en sa qualité d’assureur désigné expressément au contrat Assurance Relais pour le Crédit, dans une notice prévoyance ACR de juin 2019 versée aux débats, auquel [P] [O] a adhéré par l’intermédiaire de l’association AGIPI ; de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de l’association AGIPI, à laquelle la demanderesse ne s’oppose pas.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé, et ce même si une demande d’instruction peut être considérée comme dépourvue d’intérêt si l’action en justice est manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment la notification de la décision CPAM en date du 09 juin 2023, attestent que [P] [O] est reconnue par l’assurance maladie invalide de 3ème catégorie avec assistance d’une tierce personne.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, mais demande que la mission soit précisément définie afin de déterminer si l’état de santé de [P] [O] justifie la prise en charge par l’assureur au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ». Elle soutient que tel n’est pas le cas, en se fondant sur un rapport d’expertise médicale en date du 26 avril 2024, non versé aux débats, et selon lequel, par application de la méthode Balthazar, le taux d’incapacité fonctionnelle retenu ne permet pas le versement de la garantie.
A la lumière de ces éléments, il existe pour [P] [O] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire d’AXA France IARD ;
Ordonnons la mise hors de cause d’AGIPI ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[T] [D]
Unité médico-judiciaire
Groupe Hospitalier Public Sud Oise
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 03.44.61.69.32
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers, les caisses de sécurité sociale) l’intégralité du dossier médical et tous documents utiles à sa mission ;
— enjoindre à [P] [O] de communiquer le rapport d’expertise du docteur [X] en date du 26 avril 2024, et à défaut dire qui lui en sera référé ;
— convoquer et entendre les parties en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix, ainsi que leurs avocats ;
— procéder à l’examen clinique de [P] [O], en en se faisant assister au besoin par tout sachant ;
— déterminer la ou les pathologies à l‘origine de l’invalidité ;
— fixer la date de consolidation ;
En cas de consolidation de l’état de santé de [P] [O] :
— déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle afférent à chacune de ces pathologies par référence au barème accident du travail de la sécurité sociale ;
— déterminer si la règle de Balthazar doit être appliquée, et dans l’affirmative l’exécuter ;
— dire si [P] [O] est ou non atteinte de perte totale et irréversible d’autonomie la rendant incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit ;
— dire si l’état de santé de [P] [O] correspond à la PTIA telle que définie à l’article 16 des conditions générales applicables à l’adhésion de [P] [O] ;
— communiquer un pré-rapport aux parties, et les inviter à lui faire part de leurs observations dans un délai raisonnable, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [P] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 03 août 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 6]
Mail :[Courriel 16]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Remise en état ·
- Partie
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Bretagne ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Nullité ·
- Industrie ·
- Action ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Laine ·
- Syndic ·
- Société générale ·
- Europe
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Technique ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Prénom ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.