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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/55716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 8 ] c/ La société QBE EUROPE SA/NV, AXA France IARD, S.A.S. [, SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/55716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALXK
N°: 9
Assignation des :
25, 26 et 29 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS – #E2067
DEFENDEURS
AXA France IARD, S.A.
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399
SOCIETE GENERALE, S.A.
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS – #B1084
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, en sa qualité de garant de la société [D] [K] ET ASSOCIES
dont le siège social est situé :
[Adresse 18]
[Localité 3] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS – #W0014
S.A.S. [D] [K] & ASSOCIES, prise en son liquidateur Mandataires judiciaires associés MJA
[Adresse 10]
[Localité 11]
MANDATAIRES JUDICIAIRES “MJA”, es qualité de liquidateur judiciaire de [D] [K] ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société [D] [K] ET ASSOCIES a été syndic de l’immeuble sis [Adresse 9] depuis 2009 jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2023. La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA a été désignée en qualité de liquidateur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a déclaré au passif de la liquidation, par courrier recommandé du 4 juillet 2024, la somme de 454.151,14 euros au titre de fonds mandant non représentés par le syndic liquidé. La créance a été admise par ordonnance du juge commissaire le 21 mai 2025.
La société [D] [K] ET ASSOCIES était titulaire d’un contrat de garantie financière auprès de la société AXA FRANCE IARD jusqu’au 5 janvier 2023, puis auprès de la société QBE EUROPE SA/NV jusqu’au 11 juillet 2023.
Le compte bancaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est ouvert auprès de la société SOCIETE GENERALE.
Par acte en date du 25, 26 et 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a assigné la société [D] [K] ET ASSOCIES, son liquidateur la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, la société AXA FRANCE IARD, la société QBE EUROPE SA/NV et la société SOCIETE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise comptable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025, le demandeur a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience la société SOCIETE GENERALE et la société QBE EUROPE SA/NV, qui ne maintient pas la fin de non-recevoir soulevée dans ses écritures, forment protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD forme également protestations et réserves sur le principe de l’expertise mais s’oppose à ce que la mission de l’expert prévoit que ce dernier se fasse remettre par les assureurs les rapports de contrôle sur les fonds garantis effectués pendant les périodes garanties.
La société [D] [K] ET ASSOCIES et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, le demandeur produit notamment un rapport établi par Monsieur [C], expert-comptable, le 14 janvier 2025 qui conclut, après rapprochement des grands livres et des relevés bancaires, que le montant des fonds mandants non représentés « correspondant à des décaissements inexpliqués par la comptabilité » est égal à la somme de 454.151,14 euros, et l’ordonnance de créance contestée du juge commissaire du tribunal des activités économiques de Paris du 21 mai 2025 qui a admis la créance à ce montant.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] démontre également qu’à ce stade aucun des deux assureurs du syndic liquidé n’ont accepté d’indemniser le syndicat des copropriétaires.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement s’il existe des fonds mandants non représentés, et le cas échéant déterminer le quantum de ces fonds. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
S’agissant du chef de mission sollicité par le demandeur relatif à la remise à l’expert des « rapports de contrôle » qui seraient détenus par les assureurs, il convient de relever que le demandeur ne formule pas une demande de production de pièce à son profit (demande qui, bien qu’elle ne relève pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peut être prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile) mais sollicite que cette production de pièce soit mentionnée au profit de l’expert, dans la mission de ce dernier.
Il convient cependant de laisser à l’expert le soin de déterminer la liste de toutes les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission, et le cas échéant de tirer toute conséquence d’un défaut de production d’une partie, et/ou de saisir le juge chargé du contrôle d’une difficulté.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Madame [S] [L]
CABINET AUDITEC
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents bancaires et comptables, pièces justificatives, et tout autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, portant sur les comptes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sur la période de 2021 au 13 octobre 2023 ;
2. Procéder à une analyse des comptes, reconstituer les flux entrants et sortants en rapprochant la comptabilité du syndicat et les mouvements sur le compte bancaire ; le cas échéant, pointer les mouvements suspects en expliquant pourquoi, donner tout avis et tout élément utile à la compréhension des anomalies relevées et chiffrer le montant des fonds mandants non représentées ;
3. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
4. Donner son avis sur les éventuelles réclamations financières des parties ;
5. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 juin 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [S] [L]
Consignation : 4 000 € par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, société par actions simplifiée
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 15 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 15].
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