Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SUEZ EAU FRANCE, La société [ Adresse 30 ], La société SCCV MONMOUSSEAU c/ L' Etablissement, [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01666 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VDP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00112
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCCV MONMOUSSEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
ET :
La société [Adresse 30],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Tony JANVIER de la SELAS OYAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P504
L’Etablissement Public SEINE [Localité 34] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B192
La société SUEZ EAU FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[Localité 33] TERRE D’ENVOL,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
La société GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
La société SFR FIBRE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La Commune de [Localité 32]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Le Département de la Seine [Localité 34],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], représenté son syndic, la société N.G IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 33] ILE DE FRANCE,
dont le siège social est situé [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic, la société [Adresse 30],
dont le siège social est situé [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société JENNI CAROLE LAKATOS MICHEL,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV MONMOUSSEAU, propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 26] sise [Adresse 22] à Le Blanc-Mesnil, a, par acte des 17, 19, 18, 23, 25 et 30 septembre 2025 assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SUEZ EAU FRANCE, la société [Localité 33] TERRE D’ENVOL, la société GRDF, la société SFR FIBRE SAS, la société ORANGE, la société ENEDIS, la société [Adresse 29], la société JENNI CAROLE LAKATOS MICHEL, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 10], la commune du Blanc-Mesnil, le département de la Seine-Saint-Denis et l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux projetés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, la société SCCV MONMOUSSEAU maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La société [Adresse 29] et l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT formulent protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent le projet de construction.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [H] [Z] née [F]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.14.48.49
Email : [Courriel 25]
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 10 mars 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il appartiendra à la SCCV MONMOUSSEAU d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception de l’ouvrage (avec ou sans réserve) ;
Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 mars 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Picardie ·
- Signification ·
- Réception
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Etablissement public ·
- Banque populaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Bretagne ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Nullité ·
- Industrie ·
- Action ·
- Structure
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Prénom ·
- Personnes
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Remise en état ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.