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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 19 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5KX
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 19 Novembre 2025
S.C.I. MILLY
C/
[K] [E]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MORRON
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [E]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MILLY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Agissant par son mandataire CDC HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 007
ET :
DEFENDEUR :
Madame [K] [E],
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 16 janvier 2024, la société CDC HABITAT a donné en location à Madame [K] [E] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer de 654€, outre charges de 66 €.
La société CDC HABITAT agit en qualité de mandataire de la SCI MILLY suivant mandat de gestion locative du 1er mars 2022
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la SCI MILLY lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 17 juillet 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La SCI MILLY a dès lors fait assigner Madame [E] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 12 février 2025
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 13 février 2025
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 8 juillet 2024
La SCI MILLY demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion de la locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles l 433-1 et suivants du CPE
La condamnation de Madame [E] à titre provisionnel à lui payer :a) la somme de 4163,18 € euros à titre de provision correspondant aux loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2024, outre le paiement des loyers au titre de l’arriéré de loyers venus à échéance au jour de la décision à intervenir
b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable, majoré de 10% à compter de la clause résolutoire à titre de rémunération et d’indemnisation du préjudice subi
La SCI MILLY sollicite en outre la condamnation de Madame [E] au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture et d’une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 6 octobre 2025 le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 12.899,57 €, au 30 septembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus.
Il indique s’opposer à l’octroi de délai de paiements, aucun règlement de loyer n’étant survenu depuis mai 2024.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code civil en l’étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres, adresse confirmée par le voisinage), Madame [E] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également régulièrement été avisée
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer rester infructueux.
Le bail constitue la loi des parties.
Le commandement délivré le 17 juillet 2024 visant la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer, que la défenderesse n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 septembre 2024
Il résulte du relevé de compte versé aux débats par le bailleur que Madame [E] n’a réglé aucun loyer courant depuis le mois de mai 2024
En conséquence, le loyer courant n’ayant pas été repris, la locataire étant absente à l’audience, et en considération de l’opposition du bailleur il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur le placement des meubles sous séquestre :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Le sort des meubles se trouvé régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Madame [E] est redevable de la somme de 4163,18€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 produit par le bailleur, mois de septembre 2024 inclus.
Madame [E] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer ladite somme à au bailleur.
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [E] sera en outre tenu de payer à la SCI MILLY à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
La majoration de l’indemnité demandée ne se justifie pas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [E] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 700€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 17 septembre 2024
Disons que Madame [K] [E] devra libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Disons que le sort ces meubles est régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamnons Madame [K] [E] à payer à titre provisionnel à la SCI MILLY agissant par son mandataire la société CDC HABITAT, SEM, la somme de 4163,18 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 30 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus
Condamnons Madame [K] [E] à payer à titre provisionnel à la SCI MILLY agissant par son mandataire la société CDC HABITAT, SEM, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons n’y a avoir lieu à majoration de l’indemnité d’occupation.
Condamnons Madame [K] [E] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture
Condamnons Madame [K] [E] à payer à la SCI MILLY agissant par son mandataire la société CDC HABITAT, SEM, la somme de 700€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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