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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCNH
Nature de l’affaire : 54C0A
_______________________
AFFAIRE :
SOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME GROUPEMENT UNI FIE DU BATIMENT ARTISANAL CANTALIEN (GUBAC)
C/
M. [D] [H]
Mme [G] [H]
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : […] […]
GREFFIÈRE : […] […]
—
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS A L’INSTANCE
Monsieur [D] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
SOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME GROUPEMENT UNIFIE DU BÂTIMENT ARTISANAL CANTALIEN (GUBAC), représentée par son Président Monsieur [J] [F], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par son avocat postulant Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société COOPERATIVE A FORME ANONYME GROUPEMENT UNIFIE DU BATIMENT ARTISANAL CANTALIEN (GUBAC) a assigné Monsieur [D] [H] et Madame [G] [H] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins, notamment, de les condamner à lui verser la somme de 9.565,27 euros correspondant au solde de la situation n°2 du marché, majorée de la pénalité de 10% prévue à l’article 7 du marché à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024, soit un total de 10.223,03 euros, sauf à parfaire, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
Par conclusions incidentes en date du 12 janvier 2026, Monsieur [D] [H] et Madame [G] [H] soulèvent la prescription de l’action au visa de l’article 2224 du Code civil et demandent par conséquent de débouter la [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la [Localité 3] n’a de cesse de les relancer pour le règlement de sa facture alors même qu’il existe des contestations sérieuses. Ils rappellent que le sinistre qui a mis fin au chantier a eu lieu le 21 octobre 2019, la facture a été émise le 31 décembre 2019 et l’assignation date du 22 janvier 2025. Ainsi, ils estiment l’action prescrite. En outre, ils rappellent avoir été dans l’attente de la réalisation du chantier du lot n°2 par la [Localité 3] et qu’au surplus la charpente qui a brûlé a tout de même son prix compris dans la somme réclamée.
****
En réplique, la [Localité 3], par conclusions notifiées le 07 janvier 2026, demande de :
La déclarer recevable en ses demandes ;En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et juger n’y avoir lieu à y déroger. Elle soutient que les époux [H] n’ont réglé que la somme de 5.799,58 euros sur la facture du lot n°02. Elle rappelle que la facture a été émise le 31 décembre 2019 ce qui constitue le point de départ de l’action. Elle ajoute que Monsieur [H] a reconnu devoir régler la facture par lettre du 04 janvier 2023 ce qui interrompt le délai de prescription pour en faire partir un autre qui expirera en janvier 2028.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du Code de procédure civile).
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire, et est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
En l’espèce, Monsieur et Madame [H], au visa de l’article 2224 du code civil, soulèvent la prescription de l’action en paiement initiée par la GUBAC.
Il convient de rappeler que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci.
Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de la prescription invoquée ; les parties débattant notamment sur le point de départ du délai de prescription.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 22 juin 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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