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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO, S.A.R.L. M.C HABITAT |
Texte intégral
RG : 24/4282 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04282 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIN4
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[P] [V] épouse [C]
[H] [C]
C/
S.A.R.L. M. C HABITAT
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. M. C HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me COLIGNON BERTIN Nathalie, avocat au Barreau de SOISSONS
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, Mme [P] [C] épouse [V] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) MC Habitat un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total TTC de 25 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°4074.
Le même jour, Mme [C] et M. [H] [C] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 25 900 euros, au taux débiteur fixe de 3,66% l’an, remboursable en 144 mensualités dont 143 mensualités de 229,84 euros et une dernière de 228,27 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 8 avril 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner la SARL MC Habitat et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2025.
A cette audience, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
être déclarés recevables,prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2021 avec la SARL MC Habitat,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2021 avec la SA Cofidis,condamner la SARL MC Habitat à leur verser la somme de 25 900 euros correspondant au prix total du contrat de vente conclu à leur domicile,condamner la SARL MC Habitat à la somme de 6 400 euros au titre des dommages-intérêts,condamner la SARL MC Habitat à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé et à la remise en état intégrale de leur habitation telle qu’elle se trouvait avant la conclusion des contrats,ordonner le remboursement par la SA Cofidis de l’intégralité des sommes qui ont été versées par eux,rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SARL MC Habitat et la SA Cofidis,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance en totalité de la SA Cofidis de son droit aux intérêts du crédit,condamner la SA Cofidis à leur restituer les sommes correspondant aux intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir,En tout état de cause,
condamner in solidum la SARL MC Habitat et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Au soutien, ils font valoir que le contrat de vente ne respecte pas les dispositions des articles L 221-9 et L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat ; qu’en application des articles L 111-8 et L 221-29 du code de la consommation, ces dispositions sont d’ordre public et qu’en application de l’article L 242-1 du code de la consommation, la sanction du non-respect de ces dispositions est la nullité du contrat de vente ; que le bon de commande ne mentionne pas le modèle et les références des panneaux photovoltaïques, le nombre de micro-onduleurs ainsi que leur modèle, leurs références et leur puissance unitaire ; qu’il ne précise pas le prix unitaire des biens et services proposés, la date ou le délai de livraison ; que le point de départ du délai de rétractation qui est indiqué est erroné ; que le formulaire de rétractation n’est pas conforme ; que les coordonnées du professionnel sont incomplètes puisqu’il manque le numéro individuel d’identification du vendeur à l’assujettissement à la TVA ; que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents ne sont pas mentionnées.
Ils ajoutent que le contrat de vente est nul pour dol, dès lors que la SARL MC Habitat leur a fait une présentation tronquée du caractère définitif de l’opération et de sa rentabilité alors que la réalisation d’économies d’énergie a été un élément déterminant de leur consentement.
Ils en déduisent qu’en application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est également nul.
Ils justifient leurs demandes de dommages et intérêts par la survenance de fuites provenant de leur toiture peu après l’installation des panneaux et qui ont occasionné des dégâts dans leur cuisine et leur salle à manger. Ils précisent que l’expert missionné par leur assureur a chiffré les dégâts intérieurs à la somme de 2 800 euros et les dégâts extérieurs à la somme de 3 650 euros.
Ils estiment encore que la banque doit être privée de sa créance de restitution dans la mesure où elle n’a pas vérifié la validité du contrat principal, qu’elle ne s’est pas assurée de leur besoin, de leur situation financière, de leur capacité financière actuelle et future, des garanties offertes ; qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, en s’abstenant de former les professionnels par l’intermédiaire desquels elle propose ses contrats et en ne justifiant pas de l’avertissement qu’elle leur aurait donné quant à l’absence de toute garantie sur la rentabilité de l’opération.
Ils estiment également qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds puisqu’elle ne pouvait se contenter d’une attestation de livraison qui ne présume aucunement de l’exécution totale et complète du contrat de vente et de prestation de service ; qu’au surplus, l’attestation de livraison était vierge en l’espèce.
Ils estiment qu’ils subissent un préjudice lié au défaut de rentabilité de l’opération.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le FICP a été consulté postérieurement à la souscription du crédit et que le résultat de cette consultation n’est pas mentionné.
Ils soutiennent que leur action n’est pas abusive du seul fait d’avoir assigné la SARL MC Habitat deux ans après la conclusion du contrat de vente ; que la SARL MC Habitat ne peut se prévaloir d’un quelconque enrichissement alors que la SA Cofidis n’est pas partie au contrat de vente.
La SARL MC Habitat, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. et Mme [C],condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’intégralité des demandes de la SA Cofidis,condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien, elle fait valoir que le contrat de vente respecte les dispositions du code de la consommation ; que les mentions que M. et Mme [C] estiment manquantes figurent dans le devis qu’ils ont signé ; que le matériel a été livré et posé ainsi qu’en atteste la régularisation d’un bon de livraison le 17 novembre 2021 ; que le bon de commande distingue le coût de fourniture et de main d’œuvre de chacun des matériels (panneaux photovoltaïques et chauffe-eau thermodynamique) ; que le bon de commande est daté et précise que la date de livraison interviendra dans les trois mois ; que l’installation photovoltaïque a été raccordée un mois et 10 jours après la signature du bon de commande ; que quand bien même le point de départ du délai de rétractation serait erroné, M. et Mme [C] avaient jusqu’au 3 décembre 2022 pour se rétracter et ne lui ont adressé une mise en demeure que le 10 octobre 2023 ; que les formulaires de rétractation du contrat de vente et du crédit affecté sont clairs ; que le devis mentionne bien le numéro individuel d’identification d’assujettissement à la TVA ; que l’absence de mention des coordonnées du médiateur de la consommation dans les contrats a pour seule conséquence une sanction administrative.
RG : 24/4282 PAGE
Elle estime également que les époux [C] n’ont jamais été trompés et qu’ils réalisent une économie mensuelle de 163,47 euros ; qu’ils ne démontrent ni manœuvre de sa part ni son intention de les tromper ni le caractère déterminant de la rentabilité de l’opération.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu à restitution dans la mesure où en trois ans, l’avantage des époux [C] représente la somme de 10 772,72 euros.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre des fuites survenues en toiture, elle souligne qu’elle n’a pas été convoquée par l’expert amiable ; que le rendez-vous d’expertise date du 2 août 2024, soit trois ans après la pose des panneaux ; que M. et Mme [C] ont perçu une somme de 2 400 euros de la part de leur assureur ; que le sinistre visé est « la grêle du 22 juillet 2024 ».
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par l’absence de tout droit à agir de M. [C] qui n’a pas conclu le contrat de vente, le délai qui sépare la livraison de l’assignation, soit deux ans et demi et l’enrichissement recherché par les époux [C] qui sollicitent sa condamnation au paiement du capital alors qu’il ne l’ont pas eux même versé puisqu’ils règlent le crédit de manière échelonnée et qu’ils demandent en sus la restitution par la SA Cofidis des virements qu’ils ont effectués.
En réponse à la demande de garantie de la SA Cofidis, elle fait valoir que celle-ci a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat principal qu’elle a financé.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
être déclarée recevable,rejeter les demandes de M. et Mme [C],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 25 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre très subsidiaire,
condamner la SARL MC Habitat à lui payer la somme de 33 095,39 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SARL MC Habitat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SARL MC Habitat à lui payer la somme de 25 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SARL MC Habitat à garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux entiers dépens..
Au soutien, elle fait valoir que l’installation n’était pas destinée à la revente d’électricité et que l’autoconsommation ne signifie pas autofinancement.
Elle ajoute que les emprunteurs ont réitéré de manière non équivoque leur volonté d’acquérir et d’user de l’installation en signant le bon de commande, en s’abstenant d’émettre toute contestation lorsqu’il a été procédé à la livraison du matériel ; que l’installation a même été raccordée au réseau alors que cela n’était pas prévu par le bon de commande.
A titre subsidiaire, elle estime qu’aucune faute de sa part n’est démontrée de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir la restitution de sa créance correspondant au capital emprunté. Elle rappelle qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives ; que les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service ; que l’installation a bien été mise en service en l’espèce ; que l’attestation de livraison est suffisante dès lors qu’aucun raccordement de l’installation au réseau ERDF n’était prévu par le bon de commande ; qu’elle a attendu de recevoir l’attestation du Consuel avant de procéder au déblocage des fonds.
Elle fait enfin valoir qu’en tout état de cause, M. et Mme [C] ne justifient d’aucun préjudice puisque le vendeur est in bonis et qu’ils peuvent donc récupérer les fonds directement auprès de lui.
Elle souligne enfin qu’entre la société venderesse et elle-même, seules les dispositions du code de commerce et le droit commun sont applicables ; que la société venderesse lui a nécessairement causé un préjudice ; que si la convention vendeur n’était pas applicable, cette condamnation pourrait intervenir sur le fondement de l’enrichissement sans cause, dès lors que le patrimoine de la société venderesse s’est enrichi de 25 900 euros alors que son patrimoine s’est appauvri d’autant.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande n° 4074 du 21 octobre 2021 ne précise aucun délai ou date de livraison alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Il se contente d’indiquer que « la livraison interviendra dans les trois mois après la date de livraison de la commande ».
Cette indication peu intelligible et imprécise ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [C] et la SARL MC Habitat aux termes du bon de commande n° 4074 signé le 21 octobre 2021 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, le devis du 21 octobre 2021 et la facture du 30 novembre 2021 produits par la SARL MC Habitat ne permettent pas de considérer que Mme [C] avait connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par Mme [C] du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de ses agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de sa part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [C] et la SARL MC Habitat aux termes du bon de commande n° 4074 signé le 21 octobre 2021.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande n° 4074 signé le 21 octobre 2021 que le crédit souscrit le même jour par M. et Mme [C] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SARL MC Habitat sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°4074 du 21 octobre 2021 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par Mme [C] le 17 novembre 2021.
Par ailleurs, les demandeurs ne prétendent pas que l’installation ne fonctionnerait pas.
Les fuites en toiture dont ils se prévalent sont postérieures à l’installation du matériel et, en tout état de cause, la SA Cofidis ne peut en être responsable puisqu’elle a seulement financé l’opération et que l’attestation de livraison qui lui a été transmise ne comportait aucune réserve.
M. et Mme [C] ne démontrent pas non plus que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Un engagement ferme du vendeur en ce sens ne ressort pas davantage de la simulation produite par M. et Mme [C] qui ne comporte ni tampon ni signature du vendeur et qui n’a pas été annexée au bon de commande.
Si M. et Mme [C] se prévalent également d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, celui-ci ne va pas jusqu’à concerner la rentabilité d’une opération et un tel manquement n’est, en tout état de cause, pas sanctionné par la privation de la banque de sa créance de restitution mais par des dommages et intérêts.
Enfin, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec par une éventuelle liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL MC Habitat qui est in bonis.
M. et Mme [C] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils seront donc tenus de rembourser le capital emprunté, étant précise que le contrat de crédit stipule une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner solidairement M. et Mme [C] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 25 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 5 517,86 euros, selon l’historique de compte arrêté au 29 février 2024.
M. et Mme [C] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 20 382,14 euros, suivant décompte arrêté au 29 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [C] produisent des photographies non datées dont l’une met en évidence l’existence d’une fuite.
Ils produisent également une évaluation des dommages faite par le cabinet Stelliant expertise qui a été mandaté par leur assureur et qui date du 22 juillet 2024.
Ce document se réfère à un sinistre intitulé « Grêle du 22 juillet 2024 ».
Ils produisent enfin le procès-verbal d’expertise amiable qui a été établi par ce même cabinet après une réunion qui s’est tenue sur place le 30 septembre 2024.
Aux termes de celui-ci, « les infiltrations n’étaient pas visibles jusqu’à cet orage accompagné de précipitations de grande ampleur ; les infiltrations provoquent des dommages sur le plafond de la salle à manger/cuisine ainsi que des défauts sur l’installation d’éclairage de la pièce ; la toiture de la salle à manger composée de tôle PVC imitation tuile est fuyarde ; ces fuites sont consécutives à un défaut de pose de certaines tôles (recouvrement, tire fond mal vissé) ainsi que l’absence de solin ; ces malfaçons sont consécutives à l’intervention de l’entreprise MC Habitat qui est intervenue courant 2022 pour réaliser une installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’habitation ».
M. et Mme [C] ne produisent toutefois pas la preuve de la convocation de la SARL MC Habitat à ces opérations d’expertise alors qu’une demande de production du recommandé avec accusé de réception de cette convocation a été faite par la SARL MC Habitat.
Aussi et en l’absence d’élément suffisamment probant et opposable à la SARL MC Habitat, la demande d’indemnisation qu’ils présentent au titre des dégâts extérieurs et intérieurs subis consécutivement à une fuite survenue en toiture le 22 juillet 2024 sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par M. et Mme [C] à l’encontre de la SARL MC Habitat
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
La SARL MC Habitat sera donc condamnée à garantir M. et Mme [C] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 25 900 euros.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SARL MC Habitat
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA Cofidis tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [C] à lui rembourser le capital emprunté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SARL MC Habitat pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère un abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi ou de faute.
En l’espèce, la SARL MC Habitat échoue à rapporter la preuve d’une telle mauvaise foi ou faute de la part des demandeurs, étant au surplus observé qu’il est fait droit à leur demande de nullité du contrat de vente et de crédit affecté.
La demande de dommages et intérêts de la SARL MC Habitat sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MC Habitat et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également solidairement condamnées à payer à M. et Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SARL MC Habitat et la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elles succombent à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2021 entre Mme [P] [V] épouse [C] et la société à responsabilité limitée MC Habitat au terme du bon de commande n°4074;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [P] [V] épouse [C] et M. [H] [C] auprès de la SA Cofidis le 21 octobre 2021;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MC Habitat à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n° 4074 du 21 octobre 2021 et à la remise en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [V] épouse [C] et M. [H] [C] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 20 382,14 euros, selon décompte arrêté au 29 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MC Habitat à garantir Mme [P] [V] épouse [C] et M. [H] [C] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 21 octobre 2021, soit 25 900 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE solidairement la société à responsabilité limitée MC Habitat et la société anonyme Cofidis à payer à Mme [P] [V] épouse [C] et M. [H] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée MC Habitat et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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