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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00876 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX6D
MINUTE N° : 26/00467
Société EMMAUS HABITAT
c/,
[P], [X],, [D], [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur, [P], [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître, [V], [N]
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société EMMAUS HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur, [P], [X],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Adresse 5] – RDC,
[Localité 4]
comparant en personne
Monsieur, [D], [E],
[Adresse 3],
[Adresse 4] 047-E-1-0047 – RDC,
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 26 septembre 2025, par Assignation du 22 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 février 2017, la société EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à M., [P], [X] et Mme, [M] épouse, [X] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 473,32 euros et d’une provision pour charges de 100,20 euros.
Par courrier en date du 07 septembre 2019, madame, [M] épouse, [X] a informé la société EMMAUS HABITAT de son départ du logement, M., [P], [X] demeurant seul locataire.
Arguant du départ du locataire et de la présence d’occupants sans droit ni titre dans le logement, la société EMMAUS HABITAT a signifié la 14 mai 2025 une ordonnance rendue sur requête à M., [P], [X] désignant un commissaire de justice avec pour mission de dresser un procès-verbal des conditions d’occupation du logement.
Par exploits d’huissier du 19 et 22 septembre 2025 à M., [P], [X] et M., [D], [E], la société EMMAUS HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour :
— Prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut d’occupation personnelle mise à disposition à des tiers et/ou sous location et défaut de paiement du loyer ;
— Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur, [P], [X] ainsi que tous les occupants de son chef dont M., [D], [E], si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur, [P], [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût d’établissement des procès-verbaux de constat du 14 mai 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, la société EMMAUS HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et ajoute qu’une dette locative s’est constituée, qu’elle s’élève à 1.262,30 euros.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 14 mai 2025 que M., [P], [L] héberge des tiers dans le logement afin d’en tirer un profit.
Comparant en personne, M., [P], [L] indique percevoir un revenu mensuel de 1.000 euros et avoir quatre enfants à charge dont un en situation de handicap. Il affirme que M., [D], [E], présent dans le logement, est un membre de sa famille, qu’il n’est que de passage et sans emploi. Il expose ne procéder à aucune sous-location, héberger gratuitement des personnes chez lui. Il précise également avoir réglé l’intégralité de sa dette locative ; il souhaite se maintenir dans les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M., [D], [E] n’est pas comparant et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prononcer la résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— Au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— Au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— Au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— Au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il est constant que la société EMMAUS HABITAT a donné à bail, par acte sous seing privé du 20 février 2017, à M., [O], [X] un logement.
Ce contrat de bail stipule en son article 8 des conditions générales que « le logement doit constituer l’habitation principale effective. La sous-location en tout ou partie est interdite en dehors des cas prévus par l’Article L 442-8-1 du C.C.H modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 »
Le procès-verbal de constat d’occupation dressé le 14 mai 2025 par le commissaire de justice a constaté la présence de M., [D], [E], lequel a contacté M., [P], [X] afin qu’il se présente dans les lieux. À son arrivée, le commissaire de justice a relevé que deux pièces au rez-de-chaussée ainsi que deux pièces situées au premier et deuxième étage étaient fermées à clef. Une autre pièce, ouverte, contenait deux lits, une table basse, un meuble de rangement et de la vaisselle utilisée. Dans une autre chambre fermée à clef, se trouvaient un espace séjour/lit, une chambre et un coin cuisine équipée.
Après l’intervention de la force publique, les pièces fermées ont pu être ouvertes : l’une d’elles, au rez-de-chaussée, était vide, tandis que l’autre comportait des lits ou banquettes ainsi que des équipements de cuisine. Une porte du premier étage, également fermée auparavant, a été ouverte par un officier de gendarmerie, révélant une pièce aménagée avec un canapé, une armoire, de la vaisselle et un peu de nourriture. L’agent des forces de l’ordre a par ailleurs indiqué que, lorsqu’il a sonné à la porte, quatre ou cinq personnes ont quitté le logement.
Il ressort du procès-verbal du constat que plusieurs pièces, équipées de serrures dont il ne détenait pas les clés, étaient aménagées avec des couchages et des équipements de cuisine, et que plusieurs personnes étaient présentes dans le logement, notamment M., [D], [E]. Ces éléments suffisent à justifier de l’existence d’une sous-location des locaux.
Or, la sous-location est irrégulière en ce qu’elle est interdite, sous exception particulière par l’article 4.1 des conditions générales du contrat de bail du 11 mai 2017.
La demande du bailleur de prononcer la résiliation du contrat de location pour mise à disposition à des tiers et/ou sous location sera accueillie.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société EMMAUS HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, M., [P], [X] lui devait la somme de 1.193,72 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M., [O], [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.193,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 573,52 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société EMMAUS HABITAT ou à son mandataire.
La demande du bailleur de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, sera accueillie.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [P], [X] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût d’établissement du procès-verbal de constat du 14 mai 2025 reste à la charge du bailleur.
Compte tenu des circonstances, il sera fait droit à hauteur de 3.000 euros à la demande de la société EMMAUS HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’occupation sans droit ni titre du logement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 20 février 2017 entre d’une part la société EMMAUS HABITAT et M., [P], [X], d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 5] ;
ORDONNE à M., [P], [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dont M., [D], [E] les lieux situés au, [Adresse 6] à, [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M., [P], [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M., [P], [X] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 1.193,72 euros (mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, terme décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M., [P], [X] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 3.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [P], [X] et M., [D], [E] aux dépens comprenant notamment celui des assignations du 19 et 22 septembre 2025, le coût d’établissement du procès-verbal de constat du 14 mai 2025 étant exclu.
Fait à, [Localité 6] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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