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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 oct. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Armelle MAUGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01875 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DTU
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M],
[Adresse 2]
représenté par Me Armelle MAUGER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [O] [S] épouse [M],
[Adresse 2]
représentée par Me Armelle MAUGER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [P],
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01875 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DTU
Par exploit d’huissier , Monsieur [M] [G] et Madame [S] [J] [L] épouse [M] propriétaires de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner en référé Madame [C] [U] [X] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 21 409,65 € au titre des loyers et charges dus janvier 2025 inclus,
— les intérêts au taux légal,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 08/07/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 24 877,65 Euros , suivant décompte
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 24 877,65 € au titre des loyers et charges dus juillet 2025 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [C] [U] [X] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie;
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :
— Accorder des délais de payement sur une période de 24 mois selon les modalités suivantes :
— 12 mois de suspension avec une période de 12 mois de délais avec des mensualités de 500,00 Euros et le solde à la 24 ième mensualité
A tout le moins,
— Accorder à Madame [C] [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux
— Débouter Madame et Monsieur [M] de leur demande de payement au titre de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères sur les exercices 2022 2023 et 2024
— Ne pas faire droit aux demandes adverses y compris au titre de l’article 700 du CPC
— Statuer ce que de droit sur les dépens
— Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes demandes
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Madame [C] [U] [X] soulève plusieurs contestations sérieuses quant aux charges locatives et quant aux charges foncières sollicitées,
Attendu en effet que les demandeurs Monsieur et Madame [M] [G] et [J] [L] versent aux débats des justificatifs au titre des charges locatives et au titre des taxes foncières,
Mais attendu que ces documents ne distinguent pas les différents biens acquis par les demandeurs qui sont aussi propriétaires de deux chambres et d’un débarras dans le même immeuble,
Attendu qu’il s’agit d’une contestation sérieuse, attendu qu’il convient de dire qu’il n’y a donc pas lieu à référé
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
VU les contestations sérieuses
DISONS n’y avoir lieu à référé
DISONS que les dépens restent à la charge des demandeurs
Le Greffier Le Juge
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