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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 16 oct. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 20.10.2025 à Mme [O] – M.[N],
Copies exécutoires délivrées le 20.10.2025 à Mme [O] – M.[N],
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 723
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00626 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHKK
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [G] [L] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 9] à [Localité 10]
et
Monsieur [Y] [W] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 5] (TAHITI)
Tous deux comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 17 juillet 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [Y], [W], [H] [N] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (Tahiti – Polynésie française)
et
Mme [F], [G], [L] [O] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 13] ([Localité 12] – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Mme [F] [O] la somme de 14.400.000 Fcfp à titre de prestation compensatoire,
DIT que ce capital sera payable en 96 échéances mensuelles de 150.000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [11],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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