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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 18 sept. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 24/01259 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F24Z
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CL
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [W] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
absente, représentée par Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], [Localité 11] (MAROC), domicilié : chez [P] [U], [Adresse 4]
absent, représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Christine LOUBET, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 03 Juillet 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
Vu l’avis donné, dans la convocation, aux parents du droit de leurs enfants d’être entendus avec l’assistance d’un avocat, et de leur obligation de les en informer,
Vu l’absence de demande des mineurs en ce sens,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 14 octobre 2024 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Vu la signature des déclarations d’acceptation le 15 novembre 2024 par les deux époux, assistés de leurs conseils, conformes aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile,
Prononce, sur leur demande conjointe, le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil entre les époux :
* [W] [H], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15] (Essonne)
* [N] [U], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 18] (Haute-Garonne)
Ordonne mention de ce qui précède en marge tant de l’acte de mariage que des actes de naissance des époux.
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’État civil à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux.
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Constate l’accord des parties sur l’attribution définitive du TOYOTA CHR n° FC 359 HD à Mme [W] [H] et du véhicule TOYOTA RAV 4 à M. [N] [U],
à charge pour chacun d’eux d’en assumer les charges y afférent.
Vu l’accord des parties,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par le père et la mère sur les enfants :
— [F] [U], né le [Date naissance 6] 2008,
— [Y] [S] [U], née le [Date naissance 3] 2010,
— [J] [S] [U].
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux…).
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Ordonne la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, [N] [U].
Maintient à la somme de 250 € pour chacun, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit par mois un total de 750 €,
Condamne M. [N] [U] à payer à Mme [W] [H] entre le premier et le cinq de chaque mois la somme de 750 € à titre de part contributive à l’entretien et à l’éducation.
Dit que cette pension variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut [14] et des Etudes Economiques ([12]) selon la formule :
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date de l’ordonnance du 20 décembre 2022.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que le débiteur encourt une peine des articles 227 -3 et 227 – 29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, la suspension du droit de visite et d’hébergement d’hébergement du père et la fixation de la pension alimentaire.
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, s’il y a lieu.
Fait et prononcé à [Localité 17], les jour, mois et an que dessus.
La greffière La juge aux affaires familiales
Christine IZARD Christine LOUBET
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