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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
C/
[L] [U]
__________________
N° RG 24/00433
N° Portalis DB26-W-B7I-IDO2
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des capucins
51089 REIMS CEDEX
Représentée par M. [M] [I],
muni d’un pouvoir en date du 17/02/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [U]
395 R d’Amour
80650 VIGNACOURT
Représentant : Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
DISPENSE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2024, M. [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 8 octobre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, signifiée le 11 octobre 2024, et portant sur un montant de 18.321 euros, dont 16.739 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1.582 euros de majorations pour la régularisation des années 2017 et 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020 et les années 2021 et 2022.
Après trois renvois demandés par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, de valider la mise en demeure du 17 juillet 2024 et la contrainte pour un montant ramené à 16.414 euros, de condamner M. [U] au paiement de la contrainte, aux frais de signification et à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire.
M. [U], dispensé de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [U] le 11 octobre 2024.
M. [U] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 22 octobre 2024, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [U] est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il a été rappelé ci-avant que selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Cass. soc., 19 mars 1992, n°88-11.682, Cass. Civ. 2e, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2e, 12 mai 2021, n°20-12.265).
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure est valablement notifiée, même si le débiteur n’a pas signé lui-même l’accusé de réception (en ce sens : Cass. 2e Civ., 17 déc. 2009, n°08-13.750) et que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (en ce sens : Cass. 2e Civ., 24 janv. 2019, n°17-28.437).
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, M. [U] fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné la mise en demeure du 17 juillet 2024 et que l’absence de notification régulière entache la procédure de recouvrement, affectant ainsi la validité de la contrainte. Il ajoute que la contrainte fait uniquement référence à la mise en demeure du 17 juillet 2024 sans fournir d’information précise sur l’étendue et la nature de la créance prétendue.
L’URSSAF explique que la mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette dernière est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle précise que la contrainte fait figurer la nature des cotisations réclamées, le numéro de créance, les périodes concernées ainsi que le montant des cotisations et des majorations de retard.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 17 juillet 2024 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U], à l’adresse qu’il a lui-même indiqué comme étant la sienne dans sa requête initiale, et que la lettre a été présentée et non-réclamée par ce dernier. L’URSSAF justifie ainsi avoir adressé cette mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant. Le défaut de réception de cette mise en demeure n’entache pas sa validité.
La contrainte du 8 octobre 2024 renvoie à la mise en demeure, tout en précisant la nature des contributions, les montants correspondants ainsi que les périodes concernées et les majorations de retard. La mise en demeure précise le motif de mise en recouvrement, la nature des sommes dues, les périodes concernés et les montants correspondants.
La mise en demeure ainsi que la contrainte contiennent les éléments nécessaires pour permettre à M. [U] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La notification de la mise en demeure et la contrainte sont donc régulières.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
3.1. Sur le moyen tiré de la radiation
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [U] indique qu’il a été radié des registres de l’URSSAF le 12 janvier 2015, qu’il était à jour du paiement de ses cotisations à cette date, et qu’aucune somme au titre des cotisations ne peut donc lui être réclamée postérieurement à cette date.
L’URSSAF indique que M. [U], en tant que gérant de société, notamment de la société civile MARIDYS, a été affilé en qualité de travailleur indépendant. Elle précise que si l’objet social d’une société civile est de nature commerciale, alors les gérants de cette société sont affilés en qualité de travailleur indépendant. L’URSSAF rappelle que les dettes de cotisations sociales du gérant sont exclues de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société en tant que personne morale et que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant.
L’URSSAF justifie par les pièces qu’elle verse aux débats que M. [U] a été destinataire d’une notification d’annulation de radiation le 15 mai 2018, l’URSSAF ayant fait une analyse erronée de sa situation, et que M. [U] a fait l’objet d’une ré-affiliation à compter du 18 novembre 2014. Elle ajoute que M. [U] l’a informée de la mise en liquidation de sa société et elle produit le justificatif de sa radiation à compter du 6 juin 2023.
Il est ainsi établi que M. [U] a été affilé en tant que travailleur indépendant jusqu’au 6 juin 2023 et qu’il est donc redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date.
Le moyen est donc rejeté.
3.2. Sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
La loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 dispose en son article 25 que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
L’article 2231 du code civil prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
S’agissant de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de cette action, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
En l’espèce, M. [U] explique qu’en cas de cotisations restantes dues au moment de la radiation, ces créances sont frappées de prescription.
L’URSSAF ne conteste pas que les sommes réclamées au titre de la régularisation de l’année 2017 et du 4ème trimestre de l’année 2020 sont prescrites. Elle fait valoir une reconnaissance de dette de M. [U] pour s’opposer à la prescription des autres créances.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] a effectué une demande de délai de paiement le 10 février 2023 et qu’un accord a été trouvé le 21 février 2023 portant sur des régularisations au titre des années 2015, 2016, 2017, 2019, sur les 3ème et 4ème trimestres 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2019 et le 1er trimestre 2020. Cette demande de délai de paiement vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription.
Il est rappelé que la mise en demeure du 17 juillet 2024 est également interruptrice de prescription.
En application des dispositions précitées et en raison du statut de travailleur indépendant de M. [U] :
Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation de l’année 2017 se prescrivaient au 30 juin 2022 en tenant compte de l’allongement d’un an du délai prévu par la loi n°2021-953. Cette créance était donc prescrite à la date de la reconnaissance de dette du 10 février 2023 ;Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation de l’année 2019 et des 3ème et 4ème trimestres 2019 se prescrivaient au 30 juin 2023. Toutefois, la reconnaissance de dette du 10 février 2023 a eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de 3 ans. Ces cotisations et contributions sociales se prescrivaient donc au 10 février 2026 ;Les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 se prescrivaient au 30 juin 2024. Toutefois et s’agissant uniquement des sommes dues au titre du 1er trimestre 2020, la demande de délai de paiement du 10 février 2023 a eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de 3 ans. La créance due au titre du 4ème trimestre 2020 n’étant pas visée par la reconnaissance de dette du 10 février 2023, celle-ci est prescrite depuis le 30 juin 2024 ;Les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2021 et 2022 se prescrivaient au 30 juin 2025 et au 30 juin 2026 respectivement, soit postérieurement à la mise en demeure du 17 juillet 2024.
La mise en demeure du 17 juillet 2024 a fait l’objet d’une contrainte émise le 8 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement, en application des dispositions de l’article L.244-8-1 précité.
Il résulte de ce qui précède que conformément à ce qu’a retenu l’URSSAF des ses écritures, seules les sommes réclamées au titre de la régularisation 2017 et du 4ème trimestre 2020 sont prescrites.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte établie le 8 octobre 2024 au titre des sommes réclamées pour la régularisation de l’année 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2019, le 1er trimestre 2020 ainsi que les années 2021 et 2022, soit pour une somme totale de 16.414 euros.
Dès lors que M. [U] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024 sont mis à la charge de M. [U].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à l’URSSAF de Champagne-Ardenne une indemnité de procédure de 500 euros que M. [U] est condamné à lui verser.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [L] [U] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 8 octobre 2024 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne pour un montant ramené à 16.414 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Décision du 27/04/2026 RG 24/00433
Condamne M. [L] [U] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne la somme de 16.414 euros,
Condamne M. [L] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024,
Condamne M. [L] [U] aux éventuels dépens,
Condamne M. [L] [U] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Champagne-Ardenne une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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