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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 4 mai 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
N° RG 26/00187 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LXJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S], né le 29 Avril 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision n° C-31555-2026-000183 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille en date du 22 janvier 2026
représenté par Maître Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
Grosse délivrée le 04/05/2026
À
— Me Cyril AMMAR
— Dr [Q] [N]
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [A] [S], propriétaire d’un véhicule Peugeot 2008 immatriculé ED 362 PQ, l’a confié pour réparations (changement de la courroie de distribution) à la société [L] [F] au mois de février 2025.
Soutenant que ces travaux sont à l’origine d’une panne du moteur, M. [A] [S] a fait assigner cette société en référé, par acte du 28 janvier 2025, afin d’obtenir :
— la résolution du contrat de louage d’ouvrage et de dépôt les liant,
— le paiement provisionnel de 1 500 € en restitution du prix payé de la prestation,
— la restitution sous astreinte de la voiture en le remorquant à ses frais jusqu’à son domicile,
— une expertise judiciaire du véhicule,
— le paiement provisionnel de 7 150,22 € en réparation de son préjudice financier,
— le paiement provisionnel de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, M. [A] [S] a réitéré ses demandes. .
La société [L] [F], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mai 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ne saurait, en l’espèce, être prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage et de dépôt liant les parties, ce qui suppose un examen sur le fond de leurs relations contractuelles et des éléments du litige, ce que les dispositions susvisées ne permettent pas au juge des référés d’effectuer.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence, d’ordonner, dans le cadre de cette instance, ni la restitution du prix des réparations convenues ni du véhicule en dépôt chez la société [L] [F].
En revanche, M. [A] [S] a un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en vue de faire examiner les travaux effectués par la société [L] [F] dont il se plaint, dans la perspective d’une éventuelle action au fond à l’encontre de cette dernière.
Les demandes provisionnelles en dommages et intérêts, insuffisamment justifiées en référé, seront rejetées.
L’équité n’exige pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du demandeur à la mesure d’instruction et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise automobile et commettons pour y procéder :
M. [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs
conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige notamment les pièces contractuelles,
Recueillir les explications des parties,
Examiner le véhicule Peugeot 2008 immatriculé ED 362 PQ, rechercher et décrire ses conditions d’utilisation et modalités d’entretien,
Décrire avec précision les désordres, pannes et avaries allégués ainsi que les interventions et réparation effectuées par la société [L] [F], déterminer si elles ont été effectuées conformément aux règles de l’art,
Donner tous les ,éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités,
En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par M. [A] [S] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir les éléments d’appréciation utiles et répondre à tous dires et observations des parties,
Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS qu’il devra être consigné entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 500 € H.T dans les trois mois de cette ordonnance à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti ;
DISONS que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal dès que l’expert lui aura signifié son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que M. [A] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (décision C 13055-2025-000183), la consignation et la TVA seront réglées conformément aux règles de l’aide juridictionnelle applicables à l’espèce ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS à la charge de M. [A] [S] et de l’État le coût des dépens du référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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