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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 26 juin 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CODD
MINUTE N° :
DU : 26 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
[F] [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
[U] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Raphaël SALZMANN
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [U] [O] et Madame [F] [I] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (42);
et
Madame [F] [I], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (42) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2011à [Localité 10] (42);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [U] [O] et Madame [F] [I] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 6 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [I],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [O] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— Durant les périodes scolaires : le dimanche des semaines paires de 10H à 18H ;
— Durant les vacances scolaires (petites et d’été) : amiablement à charge pour Monsieur [U] [O] d’avertir Madame [F] [I] au moins 15 jours avant la période à laquelle il souhaite prendre les enfants durant les petites vacances scolaires et au moins 3 mois avant la période à laquelle il souhaite prendre les enfants durant les vacances scolaires d’été ;
— Durant les vacances scolaires, l’échange des enfants entre les parents se fera toujours à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parents
à charge pour Monsieur [U] [O] d’effectuer les trajets pour récupérer et ramener l’enfant au domicile de Madame [F] [I].
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit ;
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire pour [L], [X] et [S] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PRÉCISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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