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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2026/ 307
AFFAIRE : N° RG 23/00401 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FI2
Copie à :
expertises (2)
Copie exécutoire à :
Maître Olivier MINGASSON
Le :
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F]
né le 22 Septembre 1941 à [Localité 1] (ROYAUME UNI)
”[Adresse 1]”
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [C]
née le 11 Août 1947 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
”[Adresse 1]”
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
G.F.A. LA POUJOULAISE
RCS 314 153 842
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Monsieur [T] [F] et Madame [H] [C], requérants, sont propriétaires de parcelles sises au lieu-dit [Localité 4] sur la commune de 34 – [Localité 2], soit les parcelles cadastrées Section AN – [Cadastre 1] et [Cadastre 2] correspondant à leur maison à usage d’habitation, d’un terrain et d’une piscine, Section AN [Cadastre 3] correspondant à une parcelle agricole en nature de vigne et la Section AN [Cadastre 4] correspondant à une parcelle de terre sans destination définie..
Le GFA POUJOLAISE est pour sa part, propriétaire des parcelles cadastrées Section AN [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui sont contiguës aux parcelles des requérants.
Les requérants sont adhérents et bénéficiaires d’une adduction d’eau par canalisations gérée par l’Association Syndicales Autorisée du Chemin du Mas devenue entre temps l’ ASL Les Paredaous, canalisations installés sur leurs parcelles depuis l’alimentation du [Adresse 3] et aboutissant à un branchement d’une conduite au niveau de la limite de leur parcelle AN [Cadastre 3].
Courant juillet 2019, ils ont constaté que la GFA LA POUJOLAISE avait procédé à un branchement sauvage sur cette canalisation pour alimenter sa propriété, ce qui a été acté dès le mois d’août par constat d’huissier de justice lequel a noté la présence d’un ancien mur en pierres effondré par endroits.
De mémoire des anciens propriétaires, c’était ce mur de pierres qui avait servi jusque là à matérialiser la limite des parcelles des requérants et du GFA.
Mise en demeure de procéder à l’enlèvement de ce branchement le GFA a refus sous prétexte que le compteur d’eau des époux [F] était quant à lui installé sur son propre terrain,
Une tentative de bornage amiable a ensuite échoué, de même qu’une tentative de conciliation.
C’est dans ces conditions que les requérants se sont vus contraints de saisir la tribunal de céans.
Par jugement avant dire droit en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise judiciaire et a saisi en second lieu Monsieur [K] [R], géomètre-expert qui a déposé son rapport le 08 octobre 2025
A l’audience du 06 février 2026 à laquelle l’affaire a été reprise, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [C], représentés par leur conseil, Maître Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER demandent :
l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [K] [R] du 08 octobre 2025dejuger que la limite de propriété entre les parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 7] sur le plan cadastral de la commune de [Localité 2] est définie par le bornage du cabinet ROQUE du 20 août 2018 et un mur en pierre sèche soutenant la parcelle AN [Cadastre 7] et matérialisée par la ligne notée sur les points A-B-C-D-E-F-G-H du plan figurant à l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaired’ordonner le bornage des propriétés sises commune de [Localité 2] de Madame [H] [C] et de Monsieur [T] [F], d’une part et d’autre part du GFA LA POUJOLAISEd’ordonner en conséquence l’implantation de bornes par Monsieur [K] [R] sur les points tels que fixés
de juger que l’annexe 2 du rapport de Monsieur [R] sera annexé au jugement à venirde dire que les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les partiesde dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
De son côté, le GFA LA POUJOLAISE défaillant une nouvelle fois et non représenté , n’a adressé aucune écriture, ni fait connaître sa position dans ce litige
Le jugement a été mis en délibéré au 03 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas comparu aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de bornage
Les requérants demandent l’homologation du rapport de l’expert judiciaire en tous points.
Force est de constater que le GFA régulièrement convoqué à plusieurs reprises au cours de la procédure et notamment par LRAR par l’expert pour assister au rendez-vous contradictoire le 03 octobre 2024, n’a pas jugé utile d’être présent ou de se faire représenter.
Force est aussi de constater qu’aux termes de ses opération sur site, l’expert a adressé aux parties un prés-rapport afin de recueillir leurs observations et que le GFA LA POUJOLAISE n’a adressé aucun courrier, ni correspondance diverse.
De son côté, la juridiction de céans n’a aucune critique à formuler à l’égard du travail effectué par l’expert judiciaire commis ; de sorte qu’il convient d’homologuer le rapport de Monsieur [K] [R] quant à l’implantation des bornes fixant les limites des parcelles litigieuses
Sur les frais de litige
L’article 646 du code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs. Aussi, il paraît légitime de dire que le frais liés d’expertise liés à ce bornage devront être partagés entre les parties.
Concernant les frais liés à l’article 700 du code de procédure civile, ceux-ci resteront à la charge des requérants, conformément à leurs conclusions
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur [K] [R], géomètre-expert, rapport qui sera annexé avec ses annexes au présent jugement
DIT que la limite de propriété entre les parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 7] sur le plan cadastral de la commune de [Localité 2] est définie par le bornage du cabinet ROQUE du 20 août 2018 et un mur en pierre sèche soutenant la parcelle AN [Cadastre 7] et matérialisée par la ligne notée sur les points A-B-C-D-E-F-G-H du plan figurant à l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire
DESIGNE l’expert, Monsieur [K] [R] pour procéder à l’implantation des bornes selon les limites définies dans son rapport
DIT que les frais de bornage concernant cette expertise seront supportés à partes égales entre, d’une part, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [C], d’autre part le GFA LA POUJOLAISE
FAIT masse du surplus des dépens et dit que d’une part, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [C], d’autre part le GFA LA POUJOLAISE en assumeront chacun la moitié
Ainsi jugé et prononcé le 03 avril 2026 et mis à la disposition du greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS
La Greffière La Juge
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