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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00635 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUUP
Minute N° 26/00089
JUGEMENT du 29 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [L] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Etablissement public [14]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 28 juillet 2025
Date de convocation : 08 août 2025
Date de plaidoirie : 18 décembre 2025
Date de délibéré : 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [K] a été employé par la société [17] dans des conditions ayant pu l’exposer à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le diagnostic de mésothéliome malin primitif de la plèvre a été porté chez Monsieur [P] le 26 avril 2023 ; la [10] de la [21] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 13 décembre 2023 après un avis favorable du [12] et lui a attribué une rente annuelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Monsieur [P] a saisi le [14] ([13]) et accepté l’offre d’indemnisation lui ayant alors été proposée.
Subrogé dans les droits de Monsieur [P] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le [13] a alors saisi le présent Tribunal afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de cette maladie professionnelle et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 en présence du conseil du [13], de celui de la société [19] et en l’absence de la [10] de la [21] malgré régulière convocation (LRAR revenue signée le 13 août 2025).
Le conseil du [13] a oralement repris ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande de :
Déclarer recevable la demande du [14], subrogé dans les droits de Monsieur [P],
Dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [19],
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [10] de la [21] à Monsieur [P],
Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] comme suit pour un total de 64.200,00 euros :Souffrances morales : 31.100,00 euros,
Souffrances physiques : 15.600,00 euros,
Préjudice d’agrément : 15.500,00 euros,
Préjudice esthétique : 2.000,00 euros
Dire que la [10] de la [21] devra verser cette somme au [13], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
Condamner la Société [19], outre aux dépens, à payer au [13] une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Le conseil de la société [19] a tout autant exposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
Juger que le [13] est mal fondé en ses demandes, débouter par conséquent le [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société [20],
À défaut, débouter le [13] de ses demandes tant au titre des préjudices de Monsieur [P], où à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
Elle constate qu’aucune demande d’action récursoire n’est en tout état de cause formulée à son encontre par la [10] de la [21], au démurant non comparante.
La [10] de la [21] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter malgré régulière convocation (LRAR revenue signée le 13 août 2025).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 29 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
Sur ce, de nombreuses lois préventives et décrets ont de tout temps insisté sur l’obligation d’évacuation des poussières incommodes, insalubres ou toxiques afin de préserver la santé des ouvriers.
À partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante ; les tableaux de maladies professionnelles constituent, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que l’employeur doit prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription de l’affection que ce dernier déclarera finalement.
Il était donc acquis dès 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante était potentiellement dangereuse ; le caractère indicatif de la liste du tableau n°30 permettait à tous les employeurs dont les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante de prendre conscience de l’existence d’un danger.
La conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est évidemment pas liée à la date d’inscription au tableau de l’affection que le salarié développera des années après, mais à la date à laquelle l’employeur savait ou aurait dû savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé de ce salarié.
Les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante ne manquaient pas non plus d’informations médicales sur les dangers de l’amiante ; un employeur soucieux de la santé de ses salariés, alerté par l’existence du tableau n°30, pouvait aisément s’informer sur le sujet auprès du corps médical ; l’ensemble des connaissances scientifiques (dont certaines dataient déjà des années 1930) ont par la suite été publiées, dans des revues de grande diffusion destinées au monde professionnel, par des organismes jouant un rôle dans la prévention des risques professionnels, comme le [9] ([8]) ou l’Institut [16] et de Sécurité (INRS) ; à titre d’exemple, l’INRS a publié en 1967 une note n°552-48-97 intitulée Protection contre les risques professionnels dans le travail de l’amiante, donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs d’amiante. Puis, dans une note de 1972 (n°801-68-72), l’INRS, soulignait que l’inhalation de poussières d’amiante peut provoquer une série de maladies évolutives, et présentait des mesures de prévention, même lorsque la concentration en fibres n’est pas très importante, telle que l’aspiration effective de la poussière, le port de vêtements de travail appropriés (masque individuel…), mais aussi l’interdiction d’utiliser l’air comprimé pour nettoyer les combinaisons et les balais.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Monsieur [P] travaillé du 28/09/1970 au 10/12/1971 à l’usine d'[Localité 7] en qualité d’ouvrier ;
À l’époque de l’exposition de la victime, la Société [19] était une importante entreprise de production, de transformation et de distribution de matériaux, disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales, de telle sorte que cette entreprise devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l’existence d’un risque signalé par un tableau de maladies professionnelles, et des travaux scientifiques et médicaux concernant l’amiante ;
Compte tenu de son importance, de sa taille, et de son organisation, cet employeur ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante, en tout état de cause, il aurait dû avoir conscience du danger ;
Les pièces du dossier évoquent une exposition incontestablement massive au sein de la société [18] ;
Dans la déclaration de maladie professionnelle relative à la pathologie plaques pleurales, la victime indique avoir été exposée de façon très importante et sans protections adéquates, notamment lors de travaux de sciage de tuyaux en amiante-ciment ;
Le [12] saisi relativement à la pathologie du tableau 30B précise également que Monsieur [P] a été exposé « de façon certaine entre 1970 et 1971 » ;
Deux anciens collègues de travail de la victime, également atteints de pathologies professionnelles liées à l’amiante pour lesquelles la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, confirment une exposition directe, habituelle et sans mesures de protection respiratoire ; Monsieur [U] précise que « Monsieur [P] a travaillé à la tronçonneuse. Lorsqu’il tronçonnait les fûts manchons, les scies dégageaient beaucoup de poussière, l’aspiration était très insuffisante, il n’avait pas de masque […] il nettoyait son poste de travail avec la balayette et le balai » ; Monsieur [F] note que « il travaillait à la tronçonneuse où il y avait beaucoup de poussières […] il vidait aussi les filtres amiantés et mettait la poussière amiantée en sac toujours sans protection » ; le [13] produit en outre les deux décisions ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur concernant Messieurs [U] et [F] ;
Les éléments versés aux débats par le [13] démontrent que Monsieur [P] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient ;
Compte tenu de ces éléments, l’employeur ne peut se contenter de dénégations et doit apporter la preuve contraire, c’est-à-dire la preuve des mesures qu’il aurait concrètement mises en œuvre pour préserver la santé de son salarié dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, ce qu’il ne fait pas efficacement présentement ;
La maladie professionnelle de Monsieur [P] aurait pu être évitée si son employeur avait mis en œuvre des mesures de protection respiratoire appropriées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que Monsieur [P] a bien été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société [19] ; pour autant, cette dernière a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur sera identiquement retenue, ce dernier échouant au surplus à apporter une preuve objective contraire.
Il est en outre rappelé que depuis ces anciennes décisions, la société [17] a été, dans des cas similaires au cas d’espèce, condamnée à de multiples reprises au titre de la faute inexcusable.
2) Sur l’indemnité forfaitaire
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % (comme en l’espèce), il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La société [17] s’oppose au versement de cette indemnité forfaitaire en faisant notamment valoir que le taux d’incapacité permanente s’entend, au regard du droit de la Sécurité Sociale, de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail (la fixation d’un taux d’IPP ne peut résulter que d’une incapacité permanente de travail) tout en retenant que Monsieur [I] était à la retraite lors de la constatation médicale de sa maladie de sorte qu’il ne peut être justifié aucune perte de capacité de travail donc aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale.
Sur ce, étant constaté que :
Les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ne procèdent à aucune distinction (application de l’adage « Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ») ;
Il n’est pas acquis que cette indemnité forfaitaire constituerait un accessoire de la rente qui indemniserait le même préjudice que celle-ci ; le terme « en outre » pouvant raisonnablement laisser penser que cette indemnité forfaitaire doit être distinguée de la rente et de sa majoration ;
L’indemnité forfaitaire n’a pas pour objet de compenser l’impossibilité de majorer la rente du fait d’un taux d’incapacité de 100 %, puisque, même calculée sur la base d’un taux de 100 %, une rente simple est susceptible d’être majorée, en raison du changement de l’assiette de calcul ;
Si l’on part du postulat que l’indemnité forfaitaire serait un accessoire de la rente, l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’a pour autant pas clairement écarté, dans ses arrêts du 20/01/2023, l’application des majorations et indemnités prévues par le Code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée ;
Suivre le raisonnement de la société [17] reviendrait à réduire les réparations à accorder à la victime alors même que le Conseil Constitutionnel a clairement entendu lui accorder une plus ample réparation ;
En tout état de cause, le seul fait que Monsieur [P] soit la retraite ne permet pas pour autant d’écarter une perte de capacité de travail (un salarié retraité pouvant très bien travailler).
En l’état de ces constatations, sera dès accordé le bénéfice d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 20.049,09 euros comme sollicité par le [13] ; cette indemnité sera versée à Monsieur [P] par la [10] de la [21].
La société [17] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
3) Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, dans le cadre des dispositions des articles L 443-1 et R 443-4 du Code de la sécurité sociale, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Il sera en conséquence dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
4) Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P]
L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « et décide que »Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".
En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [P] est atteint d’un mésothéliome de la plèvre, diagnostiqué à l’âge de 74 ans ; le certificat médical initial établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante a été remis à l’assuré le 26/04/2023 ; le diagnostic de mésothéliome malin a été certifié chez Monsieur [P] par le groupe [15] le 10/05/2023.
Le [13] verse aux débats les pièces qui lui ont permis de procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [P].
* Sur les souffrances endurées (morales et physiques)
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites faisant état de plusieurs hospitalisations, des traitements lourds subis (dont une biopsie), de l’inéluctable perte de capacité respiratoire (des douleurs de la cage thoracique, toux chronique), de la détérioration progressive de son état de santé, des souffrances morales en découlant (dont une anxiété permanente compte tenu du caractère irréversible de sa pathologie, un sentiment d’injustice, un sentiment de fatalisme devant la gravité de sa pathologie), la somme totale de 35.000,00 euros (20.000,00 euros au titre des souffrances morales et 15.000,00 euros pour les souffrances physiques) sera raisonnablement déclarée satisfactoire.
Le [13] ne justifie pas de manière suffisamment étayée des sommes supplémentaires qu’il réclame à ce titre (souffrances morales : 31.100,00 euros ; souffrances physiques : 15.600,00 euros).
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées de ce chef.
Sauf à réduire injustement la réparation à accorder à la victime, il n’y a en outre pas lieu de procéder à une distinction (souffrances ante consolidation // souffrances post consolidation), la société [17] convenant à demi-mot que la « maladroite pratique » des organismes sociaux (fixer au même jour la date de première constatation médicale et la date de consolidation de la victime) est de facto contraire aux intérêts des victimes.
Il est enfin rappelé que la nomenclature Dintilhac, seulement indicative et élaborée dans le cadre de la réparation du préjudice corporel de droit commun, n’a aucune vocation à être étendue dans le domaine de l’indemnisation des préjudices liés à l’exposition aux poussières d’amiante, objet d’une réglementation spécifique et partant dérogatoire au droit commun.
* Sur le préjudice esthétique
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
L’indemnisation du préjudice esthétique permanent est sensiblement la même que pour les souffrances endurées.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites (insuffisamment démenties) faisant état du fait que Monsieur [P] doit marcher avec une canne, se déplace dans un fauteuil roulant sur moyenne distance, a considérablement maigri et a perdu ses cheveux, une somme globale de 2.000,00 euros apparaît raisonnablement fondée.
La société [17] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2,
13 février 2020, n° 19-10.572).
En l’espèce, faute de justifier de manière concrète d’un tel préjudice, le [13] sera débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
5) Sur l’absence d’action récursoire de l’organisme social
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée, la [10] de la [21] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de sorte qu’aucune demande d’action récursoire n’est formulée à l’encontre dudit employeur.
6) Sur les autres demandes :
Le [13] ayant été contraint d’exposer des frais, il est équitable de lui allouer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la société [17] sera tenue au paiement de cette somme.
Partie perdante, la société [17] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que maladie professionnelle de Monsieur [P] [K] (mésothéliome malin primitif de la plèvre dont le caractère professionnel a été reconnu le 13 décembre 2023 par la [10] de la [21]) est due à la faute inexcusable de son employeur et DÉBOUTE la société [19] de l’intégralité de ses demandes contraires formulées à ce titre,
DÉCLARE recevable la demande du [13] tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [K] prise en charge le 13 décembre 2023 au visa du tableau n°30 des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
ACCORDE le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et DIT qu’une indemnité de 20.049,09 euros sera à ce titre versée par la [10] de la [21] à Monsieur [P] [K],
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [K] comme suit pour un total de 37.000,00 euros :
Souffrances morales : 20.000,00 euros,
Souffrances physiques : 15.000,00 euros
Préjudice esthétique : 2.000,00 euros
DÉBOUTE le [13] du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
CONSTATE que la [10] de la [21] n’a pas comparu et n’a formulé aucune demande, notamment au titre de son éventuelle action récursoire à l’encontre de la Société [19],
DIT que la [10] de la [21] devra verser ces sommes au [13], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 37.000,00 euros, sans possibilité d’action récursoire à l’encontre de la Société [19],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement opposable à la [10] de la [21],
CONDAMNE la société [19] à payer au [13] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [19] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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