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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 27 juin 2025, n° 22/05800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 27 Juin 2025
N° RG 22/05800 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4IG
DEMANDEUR :
Madame [X] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] – GUINEE
de nationalité Guinéenne
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008079 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 20] – VIET NAM
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à :Me Fadila BARKAT, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [X] [P]
Copie exécutoire en LRAR à : Monsieur [U] [O]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 13 Janvier 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 octobre 2022 par Madame [X] [P],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [P] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (Guinée),
et de :
Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 20] (Vietnam)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande tendant à l’attribution du mobilier du ménage ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Madame [X] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [X] [P] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à Madame [X] [P] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 mars 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : RLINK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [15] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Monsieur [U] [O] prendra en charge les frais d’optique restant à charge relatifs à l’enfant décidés d’un commun accord et les frais de transports nécessaires au maintien du lien entre le père et l’enfant, décidés d’un commun accord sur présentation d’un justificatif de paiement et au besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05800 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4IG
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [X] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] – GUINEE
de nationalité Guinéenne
Profession : Congé parental
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008079 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 20] – VIET NAM
de nationalité Française
Profession : Militaire de Carrière
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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