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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/07708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07708 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FW
Minute : 24/01048
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [N] [C] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [N] [C] [Z]
Le
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 7 août 2018, Monsieur [N] [C] [Z] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX03].
Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [C] [Z] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 39.000 euros, remboursable suivant 81 échéances, au taux débiteur de 4,51%.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 20 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [C] [Z] de lui rembourser la somme de 1.319,76 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [N] [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [N] [C] [Z] à lui verser la somme de 40.610,50 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.642,10 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, Condamner Monsieur [N] [C] [Z] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA BNP PARIBAS affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [N] [C] [Z], régulièrement cité suivant les modalités décrites au sein de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2022 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En l’espèce, la copie de mauvaise qualité du contrat de crédit produite par la demanderesse ne permet pas de vérifier le respect des dispositions susvisées, dont la preuve incombe au prêteur.
En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts.
Au titre du solde débiteur du compte chèque
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé à son client un autre type d’opération de crédit. Elle sera déchue de son droit aux frais et intérêts de toute nature depuis le dernier solde créditeur du compte de dépôt.
Sur la demande en paiement
Au titre du contrat de crédit
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 1er juin 2023, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 39.000 eurosSous déduction des versements : 3.982,88
Soit une somme de 35.017,12 euros au paiement de laquelle Monsieur [N] [C] [Z] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1.319,76 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Au titre du dépassement bancaire
Il ressort de l’historique de compte versé au dossier que le compte présentait, à la date de sa clôture, un solde débiteur à hauteur de 1.642,10 euros.
Toutefois, la banque a également perçu des intérêts et frais depuis le dernier solde créditeur en date du 12 août 2022, à hauteur au total de 680,17 euros. Ces frais ont fait l’objet de rétrocession à hauteur de 252 euros, portés au crédit du compte de dépôt litigieux. Il reste ainsi, au titre des frais indûment perçus, la somme de 428,17 euros qui doit être déduite de la créance de la banque.
Le défendeur sera condamné à verser la somme de 1.213,93 euros à la demanderesse au titre du solde débiteur de son compte de dépôt. Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure susvisée, au taux légal non majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [C] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 12 mars 2022 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [N] [C] [Z],
DIT la SA BNP PARIBAS déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 35.017,12 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 20 décembre 2022 sur la somme de 1.319,76 euros, et à compter du 18 juin 2024 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.213,93 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 20 décembre 2022,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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