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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me CABELLO + 1 CCC Me PAYAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[E] [M] [Y] [F]
c/
Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Caisse CRPCEN
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01215 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKTZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [M] [Y] [F]
née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CRPCEN
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre, prorogée au 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2025 à [Localité 13], alors qu’elle était engagée sur un passage piéton, Madame [E] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [I] [O], assuré auprès de la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, qui l’a percutée au niveau du membre inférieur et fait chuter au sol.
La SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES a adressé à la victime, le 6 juin 2025, une offre d’indemnisation provisionnelle de 500 €, qui n’a pas été acceptée.
Par courrier en date du 17 juin 2025, Madame [E] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la mise en oeuvre du’une expertise amiable contradictoire et le versement d’une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, par courrier en date du 27 juin 2025, a indiqué maintenir le montant de son offre provisionnelle et s’est déclarée disposée à mettre en place une expertise médicale à réception de la fiche d’information sur la stabilisation des blessures.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 juillet 2025, Madame [E] [F] a fait assigner en référé la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES et la CRPCEN, caisse de sécurité sociale de la demanderesse, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— juger que le droit à indemnisation de [E] [F] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— désigner tel expert qui vous plaira, lequel, en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission d’examiner Madame [E] [F], de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités à elles occasionnées, et d’évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac,
— juger que l’expert désigné devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— condamner MONCEAU GENERALE ASSURANCES à régler provisionnellement à [E] [F] une somme de 8.000 € à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier,
— condamner MONCEAU GENERALE ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens.
Elle insiste sur l’importance de ses blessures et, concernant sa demande de provision, elle rappelle que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et que sa demande est justifiée au regard notamment du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et des préjudices esthétiques subis, ainsi que des honoraires qu’elle devra verser à son médecin conseil. Enfin, elle estime que la défenderesse devra supporter les frais irrépétibles, dès lors que la compagnie d’assurance a refusé de verser spontanément une provision suffisante dans le cadre amiable.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience de référé du 10 septembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [E] [F], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, reprises oralement à l’audience, la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES demande au juge des référés de :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira aux fins de déterminer les séquelles de l’accident du 15 mai 2025,
— allouer à Madame [F] une provision de 2.500 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice,
— débouter Madame [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime et souligne qu’il était normal, au regard du caractère très récent de l’accident, d’attendre sa consolidation avant de diligenter une expertise médicale. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, qui devra être ordonnée au frais avancés de la requérante qui n’a pas souhaité poursuivre la voie amiable, et elle offre le versement d’une provision limitée à 2.500 €, rappelant qu’il appartiendra à l’expert désigné d’évaluer les divers postes de préjudice subis. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dès lors qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge et que c’est la victime qui a décidé de mettre un terme au processus d’indemnisation amiable en lui délivrant une assignation un mois à peine après l’envoi de l’offre provisionnelle et alors qu’elle ne justifiait pas de sa consolidation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la CRPCEN n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 8 août 2025 adressé au président du tribunal, la CRPCEN a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que le montant de ses débours provisoires s’élevait à la somme de 3.116,74 € au titre des dépenses de santé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demanderesse, qui était lycéenne au moment de l’accident, verse notamment aux débats les éléments médicaux suivants concernant le préjudice corporel subi :
— le certificat médical initial établi le 15 mai 2025 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13], qui retient qu’elle présentait à la suite de l’accident, au cours duquel le véhicule impliqué lui a roulé sur le pied et la cheville, une plaie de l’avant-pied, une fracture de la malléole interne, avec doute sur une fracture de l’extrémité inférieure fibulaire et une impotence fonctionnelle totale,
— les résultats d’examens d’imagerie pratiqués le 15 mai 2025,
— le compte-rendu opératoire établi le 16 mai 2025 par le docteur [H], chirurgien orthopédique et traumatique, consistant en une réduction par ostéosynthèse de la malléole interne gauche par plaque vissage,
— le courrier de liaison rédigé le même jour par le docteur [H], qui fait état d’une fracture très déplacée, d’une contention par attelle-botte et appui contact pendant 45 jours,
— une dispense de sport pour une durée de deux mois et un certificat médical certifiant que l’état de santé de Madame [E] [F] contre-indique tout déplacement pour une période de 10 jours, tous deux rédigés par le docteur [H] le 16 mai 2025,
— un certificat médical du docteur [T] en date du 23 mai 2025, certifiant que l’état de la victime justifie son absence de l’école jusqu’au 20 juin 2025 inclus.
La requérante justifie ainsi d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [E] [F] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard de la qualité de piéton de la victime et des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au regard des éléments médicaux fournis, ci-dessus rappelés, et en l’absence de tout élément sur les frais restés à charge, sur la consolidation de la victime et les éventuelles séquelles persistant à cette date, ainsi que sur l’incidence de l’accident sur le parcours scolaire de la victime, il lui sera alloué une provision de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Madame [E] [F].
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront mis à la charge de la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [E] [F] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Madame [E] [F] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [G]
Doctorat en médecine , Diplôme de réparation juridique et dommage corporel, Diplôme de médecine statutaire et agrée
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un chirurgien orthopédique spécialisé dans le membre inférieur et la cheville,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [E] [F] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [E] [F] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à Madame [E] [F] une indemnité provisionnelle de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Condamne la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à Madame [E] [F] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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