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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 9 janv. 2026, n° 25/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YJY
Jugement du :
09/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SACVL
Expédition délivrée
le :
à : Me Mathieu MISERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – BP 5001 – 69245 LYON CEDEX 05
représentée par Madame [O] [B] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [P],
demeurant 22 rue Jeanne Hachette – 69003 LYON
Monsieur [G] [R],
demeurant 22 rue Jeanne Hachette – 69003 LYON
représentés par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 13/06/2025
Renvoi : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 09/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28/02/2024, la Société SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 22 rue Jeanne Hachette, 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 833,64 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 12/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R]un commandement de payer la somme de 3447,04 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 17/01/2025, le bailleur a fait assigner Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R],condamner solidairement Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] à lui payer :la somme de 4996,41 euros selon état de créance arrêté au 13/01/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5226,96 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 16/09/2025 et maintient ses autres demandes.
Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R], représentés par leur conseil, s’opposent à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 150 euros.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 5226,96 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance en date du 16/09/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13/01/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que la Société SACVL est d’accord pour accorder à Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] à payer à la Société SACVL la somme de 5226,96 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 16/09/2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la Société SACVL à Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] sur les locaux à usage d’habitation sis 22 rue Jeanne Hachette, 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] à s’acquitter de leur dette locative par 34 mensualités de 150 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 35ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 13/01/2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] à payer à la Société SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R] à payer à la Société SACVL la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société SACVL,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [P] et Monsieur [G] [R]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/11/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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