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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 18 juin 2025, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00181 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F43D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/609
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [C], [S], [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Vendeuse
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4536 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [Y], [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 avril 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[C], [S], [Z] [R]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11]
et
[E], [Y], [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] le 5 mai 2021, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 12 janvier 2023, date de la demande en divorce,
DIT que [C] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [P], [F] [P] et [G] [P] est exercée en commun par les deux parents [C] [R] et [E] [P] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [D] [P], [F] [P] et [G] [P] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes , les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, sans suspension durant les petites vacances scolaires de [Localité 12], février et Printemps ;
— pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et l’inverse les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les deux premières semaines de juillet et août chez la mère et les deux semaines de juillet et août chez le père ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6])
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi fait et prononcé le 18 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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