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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEOR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Lucie KOZLOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2024, M. [T] [F] [Z], piéton, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [S] [K], assuré auprès de la société Macif.
M. [F] [Z] été transporté aux urgences de l’Hôpital [Localité 13] notamment pour une dégradation neurologique et un hématome extradural pariéto-temporal neurologique.
Par actes du 28 janvier et 3 février 2025, M. [F] [Z] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, la société Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 10], aux fins d’obtenir :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire aux parties en cause qui sera confiée à un médecin spécialiste de réparation de dommages corporels, avec pour mission telle qu’il suggère,
— condamner la société Macif en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 9 février 2024 à lui verser 25 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, dont à déduire la somme de 7 000 euros déjà perçue à titre de provision, soit une provision complémentaire de 18 000 euros,
— condamner la société Macif à lui payer 1 500 euros de provision pour frais d’instance,
— condamner la société Macif à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Macif aux dépens,
— débouter la société Macif de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a finalement été retenue lors de l’audience du 1er avril 2025.
A cette date, M. [F] [Z] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société Macif, représentée par son avocat, demande notamment au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— prendre acte de son accord sur le versement d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à verser à M. [F] [Z] à hauteur de 18 000 euros,
— débouter M. [F] [Z] du surplus de ses demandes,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La CPAM de [Localité 11]-[Localité 10], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier que le 9 février 2024, que M. [F] [Z], piéton a été percuté un véhicule et a supporté des blessures.
Il bénéficie en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 d’un droit à obtenir réparation de son préjudice.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
M. [F] [Z] sollicite la condamnation provisionnelle de la société Macif à lui payer la somme de 18 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices en application de la loi du 5 juillet 1985, prenant en considération les 7000 euros déjà versées.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits par M. [F] [Z] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé et des provisions de 7 000 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision non sérieusement contestable de 18 000 euros, qui sera supportée par la société Macif.
Sur la demande de provision pour frais d’instance et de procédure
La société Macif s’oppose à cette demande. Elle déclare avoir fait toutes diligences pour indemniser le préjudice du demandeur et avoir mis en place une expertise amiable contradictoire.
Elle soutient que M. [F] [Z] ne justifie pas de l’absence d’assurance protection juridique lui permettant de prendre en charge les éventuels horaires d’expertise judiciaire qui seront mis à sa charge.
En l’espèce, l’absence de protection juridique n’est pas un élément pouvant contester une contestation sérieuse de nature à écarter le principe d’une obligation de la société Macif à prendre en charge les frais nécessaires que le demandeur se trouve contraint d’exposer pour faire valoir ses droits. En effet, il n’est pas sérieusement contestable que M. [F] [Z] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amené à consigner les honoraires de l’expert, la victime ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige.
Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, la société Macif sera condamnée à lui verser une provision pour frais d’instance de 1 500 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [F] [Z], à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la société Macif d’assumer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Z] les frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. La société Macif sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [C] [J]
CHU [Localité 12] – service neurologie
[Adresse 1]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),- relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 17 juin 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne la société Macif à verser à M. [T] [F] [Z] une provision de 18 000 euros (dix-huit mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la société Macif à verser à M. [T] [F] [Z] une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision pour frais d’instance ;
Condamne la société Macif à verser à M. [T] [F] [Z] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Macif aux dépens ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 10] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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