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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/06/2025
La copie exécutoire à : Maître Olivier JANNOT (case)
La copie authentique à : Maître Robin QUINQUIS (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00167
EN DATE DU : 23 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFJX
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 juin 2025
DEMANDERESSE -
— S.A.R.L. LE PALAIS
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°19251B
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
— S.A.R.L. ETHIK
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°071455 B
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
prise en la personne de son co-gérant, Monsieur [S] [D]
— S.C.I. MARAEHAU
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°10152C
dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Adresse 4]
[Adresse 3]
prise en la personne de sa co-gérante, Madame [P] [D]
représentées par Maître Olivier JANNOT de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes en matière de bail commercxial (30Z) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire (9N)
Par assignation du 26 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00039 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFJX
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié à personne le 26 février 2025, et requête enregistrée au greffe le 28 février suivant, la S.A.R.L LE PALAIS a assigné la S.A.R.L ETHIK et la S.C.I MARAEHAU par devant le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 14 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la requérante sollicite du juge des référés :
Vu l’article 431 du Code de procédure civile et l’article 1960 du Code civil,
— Ordonner le séquestre des loyers dus par la S.A.R.L LE PALAIS sur un compte ouvert à la CARPA par la S.A.R.L JURISPOL
— Enjoindre à la S.C.I MARAEHAU de confirmer officiellement la poursuite du mandat de la S.A.R.L ETHIK et de déterminer le compte bancaire sur lequel les loyers dus par la S.A.R.L LE PALAIS devront être versés
— Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs conclusions et prétentions
— Condamner la S.C.I MARAEHAU à payer la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En substance, la requérante, locataire de locaux commerciaux en vertu d’un bail conclu le 17 février 2021 avec la S.C.I MARAEHAU, expose qu’elle s’est acquittée du paiement des loyers entre les mains de la S.A.R.L ETHIK, mandataire initialement désigné par le bailleur pour la perception desdits loyers.
Elle fait valoir qu’à compter du 1er octobre 2024, elle a reçu de la S.C.I MARAEHAU un courrier recommandé lui enjoignant de cesser toute relation d’affaires avec la S.A.R.L ETHIK et de verser les loyers directement à la S.C.I MARAEHAU, tandis que dans le même temps, la S.A.R.L ETHIK soutenait détenir encore un mandat de gestion et exigeait le maintien des paiements sur son compte.
Confrontée à ces injonctions contradictoires, la requérante souligne l’existence d’un conflit entre les sociétés défenderesses concernant la destination des loyers.
Elle sollicite en conséquence que les loyers soient désormais consignés sur un compte séquestre, précisant avoir, depuis l’introduction de la présente instance, régularisé les arriérés en procédant au paiement des loyers impayés à hauteur de 1.560.000 XPF CFP à la S.A.R.L ETHIK.
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2025, la S.A.R.L ETHIK et la S.C.I MARAEHAU demandent au juge des référés de :
— Rejeter toutes les demandes de la S.A.R.L LE PALAIS
— Enjoindre à la S.A.R.L LE PALAIS de payer ses loyers par virement sur le compte ouvert au nom de la S.A.R.L ETHIK dont les références figurent dans l’avenant du 30 septembre 2021, et ce, au plus tard le 5 de chaque mois, conformément audit avenant, et passé cette date, sous astreinte de 15.000 XPF par jour de retard
— Condamner la S.A.R.L LE PALAIS à payer à la S.A.R.L ETHIK et la S.C.I MARAEHAU la somme de 113.000 XPF chacune au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Pour l’essentiel, La S.C.I MARAEHAU et la S.A.R.L ETHIK s’opposent à la demande en référé et soutiennent que la S.A.R.L ETHIK a toujours été valablement mandatée pour percevoir les loyers au nom de la S.C.I MARAEHAU.
Elles affirment que le courrier adressé par la S.C.I MARAEHAU le 1er octobre 2024 ne traduisait nullement une révocation du mandat, mais procédait d’une mauvaise formulation due à une erreur de M. [H], représentant de la S.C.I, et qu’il visait uniquement à opérer une transition entre deux mandats successifs confiés à la société ETHIK.
Elles précisent qu’un courrier officiel en date du 17 décembre 2024 est venu dissiper toute ambiguïté quant à la pérennité du mandat confié à la S.A.R.L ETHIK.
Les défenderesses estiment que la procédure a été engagée de manière dilatoire et de mauvaise foi par la locataire, dans le but de retarder le règlement des loyers, et concluent au rejet des demandes de la S.A.R.L LE PALAIS.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, et placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 431 du Code de procédure civile de Polynésie française : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, la société requérante S.A.R.L LE PALAIS fait valoir qu’elle a été confrontée à des injonctions contradictoires de la part de ses cocontractants, la S.C.I MARAEHAU, bailleresse, et la S.A.R.L ETHIK, mandataire initialement désigné pour percevoir les loyers.
La locataire soutient qu’elle s’est trouvée dans l’incertitude quant à l’identité du créancier des loyers commerciaux, la S.C.I MARAEHAU ayant, par courrier recommandé du 1er octobre 2024, expressément exigé qu’elle cesse toute relation d’affaire avec la S.A.R.L ETHIK et lui verse directement les loyers, tandis que la S.A.R.L ETHIK, de son côté, maintenait qu’elle était toujours titulaire du mandat de gestion.
Ce conflit apparent a pu légitimement semer le doute dans l’esprit du locataire sur la destination des loyers, d’autant qu’il portait sur des sommes importantes et engageait sa responsabilité contractuelle. La requérante, soucieuse d’éviter tout risque de paiement à un tiers non habilité, a introduit la présente instance afin de solliciter, à titre conservatoire, la consignation des loyers sur un compte séquestre.
Cependant, à la date d’audience, la situation a significativement évolué :
— D’une part, la S.A.R.L LE PALAIS a régularisé l’intégralité des sommes dues, soit 1.560.000 XPF, auprès de la S.A.R.L ETHIK, mettant fin au risque de non-paiement.
— D’autre part, les sociétés défenderesses ont reconnu de manière claire et non équivoque, tant par le courrier officiel du 17 décembre 2024 versé aux débats, que dans leurs écritures de défense, que la S.A.R.L ETHIK restait le mandataire régulièrement habilité à percevoir les loyers.
— Elles précisent que le courrier du 1er octobre 2024 n’avait pas pour effet de révoquer le mandat, mais résultait d’une erreur de formulation dans le cadre d’une transition entre deux périodes de gestion.
Dans ces conditions, les éléments de nature à caractériser un différend réel et actuel ou une contestation sérieuse ont disparu. La reconnaissance explicite du mandat par le mandant écarte toute incertitude juridique persistante. Par ailleurs, le paiement effectif des loyers solde la dette locative.
L’urgence invoquée initialement ne se trouve plus caractérisée à la date de la décision, et la mesure de consignation sollicitée ne présente plus aucun intérêt pratique ou juridique.
Dès lors, l’office du juge des référés se trouve épuisé, la condition d’urgence n’étant plus remplie, et le différend ayant perdu son actualité.
En considération de la nature du litige, des circonstances de l’affaire et de l’attitude des parties, les dépens seront mis à la charge de la requérante, sans qu’il y ait lieu de condamner cette dernière aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS Les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la S.A.R.L LE PALAIS aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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