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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 23/01047 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR5F
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [C] [T] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants depuis le 28 septembre 2017 en sa qualité de commerçant pour une activité de restauration rapide.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'[9] ([11]) des Pays de la [Localité 6].
L'[12] a émis une première mise en demeure le 14 février 2020 au titre de cotisations et contributions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 pour la somme de 2.562 €.
Puis, une seconde mise en demeure lui a été notifiée le 27 janvier 2023 au titre de cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2020 et les années 2021 et 2022, pour la somme de 28.177 €.
Ces sommes n’ayant pas été réglées, l’URSSAF a émis une contrainte le 22 septembre 2023 qui a été signifiée à monsieur [T] le 2 octobre 2023 pour une somme globale de 30.212 €, portant sur les cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et des années 2021 et 2022.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue, pour citation de monsieur [T], la convocation par lettre recommandée avec avis de réception étant revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Aux termes de ses conclusions du 26 février 2025, l'[10] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Dire et juger que monsieur [C] [T] est irrecevable en son recours pour cause de forclusion ;
A titre principal,
— Valider la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 2 octobre 2023 à hauteur de 30.212 €, en toutes ses dispositions ;
— Condamner monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 30.212 € (28.971 € au titre des cotisations et contributions obligatoires et de 1.241 € au titre des majorations de retard) ;
— Condamner monsieur [C] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 € ;
— Débouter monsieur [C] [T] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que monsieur [T] disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 2 octobre 2023, soit jusqu’au 17 octobre 2023.
La saisine du tribunal n’étant intervenue que le 26 octobre 2023, il est forclos et son opposition doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond, elle relève que les montants dont fait état le cotisant et qu’il dit avoir vus sur le site internet de l’URSSAF correspondent exactement à ceux réclamés dans la contrainte. Il n’évoque cependant pas les sommes dues au-delà du 3ème trimestre 2021 et qui sont, elles-aussi, incluses dans la contrainte.
La somme de 30.212 € est donc due, aucun paiement n’étant intervenu depuis la signification de la contrainte.
Monsieur [C] [T], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 remis à étude, pour l’audience du 17 septembre 2025, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire"
Il résulte de l’acte de signification de la contrainte en date du 22 septembre 2023 qu’il reproduit les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et que dès lors, monsieur [T] était parfaitement informé du délai de 15 jours dans lequel cette opposition devait être effectuée.
Or, il convient de constater que la contrainte a été signifiée à monsieur [T] le 2 octobre 2023 et qu’il a formé opposition par lettre recommandée adressée le 26 octobre 2023, soit plus de 15 jours après.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [T] à l’encontre de la contrainte émise le 22 septembre 2023.
Sur la contrainte
Il convient de constater que la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 pour un montant de 30.212 € retrouve son plein effet du fait de l’irrecevabilité de l’opposition.
Monsieur [T] sera condamné à payer cette somme et tenu des frais de signification de la contrainte (72,48 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Monsieur [T] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [C] [T] à l’encontre de la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES [4] Pays de la [Localité 6] ;
DIT que la contrainte émise le 22 septembre 2023 par [Localité 5] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 6] à l’encontre de monsieur [C] [T] pour un montant de 30.212 €, retrouve son plein effet ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer à l'[10] la somme de 30.212 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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