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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01268 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GJ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas LAMIDIEU – È117
Me Dorothée LEGOUX – 52
Me Clémence RETHORE – 241
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [N]
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [O] [H] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
La Société MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de Maître [E] [V], ès qualité de Liquidateur de la Société ALSAMAISON, Société par Actions Simplifiée au capital social de 42.120,00 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
[Localité 16] sous le numéro 500 227 277, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 7 et 8 octobre 2025, Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P] ont fait assigner la société MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [E] [V], ès qualité de liquidateur de la société ALSAMAISON, ainsi que la Sa d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers (Abeille Iard & Santé) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de construction de leur maison individuelle, sis [Adresse 3]), évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— juger qu’ils feront l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la Sa Abeille Iard & Santé à leur payer une provision d’un montant de 16.202,58 € au titre des pénalités de retard ;
— subsidiairement, condamner la Sa Abeille Iard & Santé à leur payer une provision d’un montant de 7.917,17 € au titre des pénalités de retard ;
— condamner la Sa Abeille Iard & Santé à leur payer une provision d’un montant de 18.287,42 € au titre des travaux urgents à accomplir ;
— autoriser les consorts [P] à consigner la somme de 13.809,02 € sur le compte CARPA de leur Conseil, subsidiairement sur un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— condamner la Sa Abeille Iard & Santé à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa Abeille Iard & Santé aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions du 21 novembre 2025, les consorts [P] ont maintenu leurs demandes et ont porté leur demande de provision au titre des travaux urgents à accomplir à un montant de 19.635,17 €.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la Sa Abeille Iard & Santé a sollicité voir :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sur laquelle la Sa Abeille Iard & Santé formule toutes protestations et réserves d’usage ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas la demande de provision formulée au titre des travaux urgents levés des réserves, visant à assurer l’isolation et le chauffage de la maison ainsi que l’utilisation de l’ensemble des installations sanitaires de la maison pour la somme « devisée » sic de 19.635,17 € ;
— rejeter la demande formulée au titre des pénalités de retard en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
— limiter le montant de la provision au titre des pénalités de retard qui seront mises à sa charge à hauteur de 4.695,06 € ;
— rejeter toute autre demande, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [E] [V], ès qualité de liquidateur de la société ALSAMAISON n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les consorts [P] exposent qu’ils ont confié à la Sas ALSAMAISON un contrat de construction d’une maison individuelle, sis [Adresse 4]) ; que lors des opérations de construction, les consorts [P] ont constaté de nombreuses problématiques ; que ces difficultés ont été portées à la connaissance du constructeur ; que le principal grief reproché au constructeur portait sur la présence d’eau dans le sous-sol de la maison pendant plusieurs années ; que la réception contradictoire de l’ouvrage a été effectuée le 10 juillet 2025, alors même que la maison n’était pas encore habitable ; qu’ils ont émis plusieurs réserves (pièce 21).
À l’appui de leur demande, les consorts [P] produisent :
un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Global Expertises en date du 24 juillet 2025 concluant à l’existence de « plusieurs désordres liés à des défauts d’exécution, particulièrement au niveau des finitions et de l’étanchéité des menuiseries extérieures ainsi que la non-conformité de certaine installations dans les pièces humides » (pièce 24, page 70) ;deux procès-verbaux de constat de Me [I] [U], commissaire de justice, en date du 18 juin 2025 et du 23 juin 2025 attestant de la vraisemblance des désordres (pièces 17 et 18).
La société MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [E] [V], ès qualité de liquidateur de la société ALSAMAISON, absente, ainsi que la Sa Abeille Iard & Santé ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur les demandes de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, les consorts [P] demandent une provision d’un montant de 19.635,17 € au titre des travaux urgents à accomplir ainsi qu’une provision de 16.202,58 € au titre des pénalités de retard.
La Sa Abeille Iard & Santé ne conteste pas la demande de provision formulée au titre des travaux urgents levés des réserves, visant à assurer l’isolation et le chauffage de la maison ainsi que l’utilisation de l’ensemble des installations sanitaires de la maison pour la somme de 19.635,17 €.
Elle s’oppose toutefois à la demande de provision au titre des pénalités de retard en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Partant, la Sa Abeille Iard & Santé, qui ne s’oppose pas, sera condamnée à verser une provision de 19.635,17 € aux consorts [P] afin d’assurer l’isolation et le chauffage de la maison ainsi que l’utilisation de l’ensemble des installations sanitaires de la maison.
Toutefois, s’agissant des pénalités de retard, « l’avenant n°3 » signé entre les parties le 02 février 2023 a prorogé de 90 jours supplémentaires l’exécution des travaux, de sorte que la livraison de l’ouvrage devait intervenir le 15 avril 2025, laquelle été initialement prévue le 15 janvier 2025 (pièce 8 demandeurs).
Par ailleurs, les travaux ont du être interrompus en raison des intempéries, décalant le délai de livraison au 20 mai 2025 (pièce 4 défenderesse), de sorte que la demande de provision des consorts [P] se heurte à contestation sérieuse pour la période antérieure au 20 mai 2025.
Dès lors, une provision de 51 jours X la somme de 92,06 € au titre de la pénalité journalière calculée sur la base du prix définitif convenu de 276.180,37 €, soit un total d’un montant de 4.695,06 € au titre des pénalités de retard sera allouée aux consorts [P].
Sur la demande tendant à voir autoriser les consorts [P] à consigner la somme de 13.809,02 € sur le compte CARPA de leur Conseil :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référé peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation dans les cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire acceptée par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire », applicable aux contrats de construction de maison individuelle conclus en vertu de l’article L. 231-1 du même code.
En l’espèce, la livraison de la maison individuelle des consorts [P] est intervenue avec réserves le 10 juillet 2025. L’obligation des consorts [P] de consigner une somme au plus égale à 5 % du prix de vente n’est donc pas sérieusement contestable.
Par conséquent, les consorts [P] seront autorisés à consigner la somme de 13.809,02 € sur le compte CARPA de leur Conseil.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande effectuée par les consorts [P] sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de construction de la maison individuelle appartement à Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P], située sis [Adresse 3]) ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[N] [B]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la maison individuelle appartement à Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P], située sis [Adresse 5], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P] verseront une consignation de trois mille € (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sa Abeille Iard & Santé à verser à Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P] une provision d’un montant de 19.635,17 € au titre des travaux urgents d’isolation, de chauffage et de l’utilisation de l’ensemble des installations sanitaires de la maison ;
CONDAMNONS la Sa Abeille Iard & Santé à verser à Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P] une provision d’un montant de 4.695,06 € au titre des pénalités de retard ;
AUTORISONS Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P] à consigner la somme de 13.809,02 € sur le compte CARPA de leur Conseil ;
CONDAMNONS Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P] aux dépens ;
REJETONS la demande de Mme [J] [O] [H] épouse [P] et M. [W] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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