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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 déc. 2024, n° 21/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU PUY DE DOME ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01049 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLYO
AFFAIRE : Mme [T] [C] (Me Patrice CHICHE)
— M. [P] [C] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE)
— CPAM DU PUY DE DOME ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [C] agissant en sa qualité de curatrice de Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2015, Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1967, a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société CITEA TRANSDEV et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’assureur a versé des provisions pour un montant de 50 000 euros et a missionné le docteur [W] afin d’examiner la victime. Celui-ci a rendu un rapport d’expertise provisoire le 11 juillet 2016 qui a conclu à la non-consolidation de l’état de Monsieur [C].
Par ordonnance en date du 19 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] et a alloué à Monsieur [C] une provision complémentaire de 50 000 euros.
Par ordonnance en date du 25 février 2019, le juge des référés a alloué à Monsieur [C] une nouvelle provision complémentaire d’un montant de 30 000 euros.
Le docteur [Z] a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif le 02 janvier 2020.
Sur la base de ce rapport, la société AXA a formulé le 05 février 2020 une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 13 et 14 janvier 2021 assignant la société AXA FRANCE IARD et la CPAM du Puy de Dôme, Madame [T] [C], agissant en qualité de curatrice de Monsieur [P] [C], demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 822 399,50 euros, déduction faite des provisions allouées d’un montant de 130 000 euros et de la créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [P] [C],
— CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société AXA aux dépens au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 07 novembre 2022, la présente chambre du tribunal judiciaire de Marseille a :
— RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021 ;
— REÇU l’intervention volontaire de Monsieur [P] [C] et ses conclusions notifiées le 28 septembre 2022, puis déclaré l’instruction close au jour du jugement ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [C], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 5 040 euros au titre des frais divers,
— 22 284 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 37 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation (jusqu’au 8 octobre 2024),
— 26 678,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
— débouté Monsieur [P] [C] de ses demandes au titre des frais de logement adapté et du préjudice d’établissement ;
— dit que les provisions déjà versées d’un montant de 130 000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
— dit le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 février 2023 à 14h30 pour production des avis d’impositions pour les années 2012 à 2015 et de toutes observations et pièces sur la perte de gains de Monsieur [C].
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 03 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [P] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel sur les postes réservés, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………1 440 euros
— Pertes de gains professionnels actuels……………………………………………………….40 244 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs……………………………………………………….266 619 euros
— Incidence professionnelle 200 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 166 400 euros
SOIT AU TOTAL 674 303 euros
déduction faite de la créance de la CPAM.
Monsieur [P] [C] demande en outre au tribunal de :
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 01 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite:
— la réduction du préjudice de perte de gains professionnels actuels et du préjudice de déficit fonctionnel permanent,
— le débouté des préjudices portant sur la perte de gains professionnels futurs ou à titre subsidiaire leur réduction,
— la déduction des sommes allouées par les tiers payeurs,
— la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z], l’accident a causé à Monsieur [C] :
— un traumatisme crânien grave avec lésions endo-cérébrales sévères, un hématome extra-dural droit volumineux, un hématome extra-dural temporal gauche mineur, un œdème cérébral, une fracture comminutive de la fosse temporale droite, une fracture mastoïdienne droite, une pneumorbite avec fracture de la paroi latérale de l’orbite droite,
— un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche, fractures multiples de côtes gauches, fracture de tiers externe de clavicule gauche et une contusion pulmonaire basale bilatérale.
Les conséquences médico-légales selon l’expert ont été les suivantes :
— DFTT : du 23/10/2015 au 23/06/2016, soit 8 mois,
— DFTP à 75 % : du 27/03/2016 au 31/07/2016, soit 4 mois,
— DFTP à 60 % : du 01/08/2016 au 01/08/2017, soit 1 an,
— DFTP à 55 % : du 02/08/2017 au 08/10/2019,
— Consolidation le 08/10/2019,
— DFP : 52 %,
— Aide humaine avant consolidation :
— 4h/jour pendant la période de DFTP à 75 %,
— 2h/jour pendant la période de DFTP à 60 %,
— Puis 1h/jour pendant au minimum 5 ans,
— Incidence professionnelle : totale, reconversion très difficile à envisager,
— Dépenses de santé futures : pas de frais médicaux à prévoir, en revanche soins futurs : 30 séances d’orthophonie/an pendant 3 ans,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
— Préjudice d’agrément : pour ses activités dans le monde associatif,
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Monsieur [C] expose que l’accident lui a causé un préjudice économique important et que compte tenu de la complexité du calcul de ce préjudice, il a été obligé d’avoir recours à un cabinet d’expertise comptable dont il a été admis par la décision rendue par le tribunal de céans le 07 novembre 2022 qu’il pouvait obtenir le remboursement de la facture de la société PYXIS AUDIT s’établissant à la somme de 1 560 euros.
Compte-tenu de la réserve de ses préjudices professionnels et de la production d’un rapport en défense, il déclare avoir été contraint de faire appel à nouveau à la société PYXIS AUDIT qui a établi une note complémentaire et produit une note d’honoraires d’un montant de 1 440 euros.
La compagnie d’assurance ne formule aucune observation concernant cette demande.
Comme déjà retenu lors du précédent jugement, au regard de la technicité du débat, il y a lieu de dire que le recours à un expert comptable s’est avéré nécessaire pour déterminer le préjudice économique de Monsieur [C].
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande et il lui sera alloué la somme complémentaire de 1 440 euros s’agissant des frais divers.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
Pour rappel, le tribunal de céans a ordonné, par décision du 07 novembre 2022 à laquelle il convient de se référer pour plus amples détails, un sursis à statuer, n’adhérant à aucune des méthodes de calcul du revenu de référence de la victime proposées en demande comme en défense et a sollicité la production de ses avis d’imposition pour les années 2012 à 2015.
Monsieur [P] [C] expose que depuis le 1er septembre 2014, il était chef d’entreprise (courtier indépendant en assurance) et avait signé deux contrats de courtage avec des agents d’assurances, à savoir la société HMB ASSURANCES et la société BRUYANT FAURE. Il indique que les contrats de courtage prévoyaient une rémunération correspondant à 60 % annuelle de la commission nette perçue par l’agence et, à titre exceptionnel pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, une avance mensuelle d’un montant de 600 euros TTC qui viendra en déduction des commissions dues pour la première année. Suite à l’accident, il a d’abord été placé en arrêt de travail, puis a été reconnu travailleur handicapé le 15 mai 2016 et a été mis en invalidité totale et définitive par l’assurance maladie le 1er mars 2017. Il n’a jamais repris d’activité professionnelle.
La production des avis d’imposition de Monsieur [P] [C] ne permet pas d’éclairer utilement le tribunal pour dégager un revenu de référence, étant précisé que les revenus antérieurs à l’année 2014 font référence à des emplois salariés alors que Monsieur [P] [C] a démarré une activité libérale depuis le 1er septembre 2014, que l’année 2014 est peu révélatrice, Monsieur [P] [C] ayant exercé son activité qui lui a procuré 3 168 euros durant trois mois, et que l’année 2015 a été impactée par la survenance de l’accident, étant précisé que son activité lui a procuré un revenu de 7 920 euros. S’agissant d’une création d’activité, les résultats sont ainsi peu révélateurs, de sorte que les parties s’accordent sur la prise en compte de statistiques professionnelles.
A la suite du premier jugement rendu, l’assureur propose ainsi d’attribuer à Monsieur [P] [C] un revenu de référence de 12 400 euros en référence aux statistiques de l’année 2015 des courtiers en assurance, sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 21 365 euros, et prenant en compte l’observation du tribunal concernant l’absence de personnel et la déduction des charges de personnel, estimée par l’assureur à la somme de 1 901,49 euros, ajoutée au revenu de référence antérieurement proposé (10 416 euros).
Monsieur [P] [C] estime, à raison, que le chiffre d’affaire retenu par l’assureur, à savoir 21 365 euros, est cohérent par rapport aux chiffres d’affaires déjà réalisés mais que le taux de charge retenu, à savoir 41,96 % du chiffre d’affaires apparaît inapproprié, la victime exerçant, comme l’indique l’assureur lui-même, une activité d’agent commercial pour le compte d’un cabinet de courtage et non de courtier, de sorte qu’il ne supporte aucune charge fixe dans le cadre de son activité (loyer, fourniture administrative, frais de comptabilité), à l’exception de ses frais de déplacement, et propose un taux de charges de 25%, correspondant au taux de cotisations du régime micro-social et au frais de déplacement. Il propose par conséquent d’arrêter son revenu de référence à la somme annuelle de 16 024 euros (21 365 euros – 25% de charge, soit 5 341 euros).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu la moyenne par activité retenue par les parties, à savoir 21 365 euros, vu le caractère très récent de la création d’activité de Monsieur [P] [C]. Il sera déduit 25% de charge, par référence au taux de cotisation du régime micro-social, Monsieur [P] [C] étant agent commercial pour le compte d’un cabinet de courtage et n’ayant pas un cabinet de courtage supportant des charges plus importantes. Ainsi, son revenu de référence s’établit à la somme annuelle de 16 024 euros, soit 1 335,33 euros mensuels et 43,90 euros par jour.
Entre le 23 octobre 2015, date de l’accident, et le 08 octobre 2019, date de sa consolidation, il s’est écoulé trois années, onze mois, deux semaines et un jour (soit 1 447 jours).
Il aurait ainsi dû percevoir la somme de 63 419,13 euros ((16 024 euros X 3 années = 48 072 euros) + (1 335,33 euros X 11 mois = 14 688,63 euros) + (43,90 euros X 15 jours = 658,50 euros)).
Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM, à hauteur de 2 674,90 euros pour la période du 01 janvier 2016 au 28 février 2017. Il y a également lieu de déduire les arrérages échus de la pension d’invalidité s’établissant à la somme de 24 303,84 euros du 01 mars 2017 au 30 avril 2020. Durant cette période, il s’est écoulé 1 157 jours, de sorte qu’il a perçu en moyenne 21,01 euros par jour au titre de la pension d’invalidité. Du 1er mars 2017 jusqu’au 08 octobre 2019, date de consolidation, il s’est écoulé 952 jours, si bien qu’il a perçu 20 001,52 durant cette période au titre de la pension d’invalidité.
Ainsi, il reste dû à la victime la somme de 40 742,71 euros (63 419,13 – 2 674,90 – 20 001,52).
Monsieur [P] [C] ayant sollicité la somme de 40 244 euros, cette somme lui sera allouée, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
Pour rappel, le tribunal de céans a ordonné, par décision du 07 novembre 2022 à laquelle il convient de se référer pour plus amples détails, faute d’avoir pu évaluer le revenu de référence de Monsieur [P] [C], établi par la présente décision à la somme de 16 024 euros.
C’est à tort que la compagnie d’assurance retient que le rapport d’expertise judiciaire sur la base duquel il est sollicité la liquidation du préjudice corporel ne retient pas ce poste de préjudice et fait état uniquement d’une incidence professionnelle, de sorte que le rejet s’impose. En effet, dans sa décision ordonnant une expertise médicale judiciaire, le juge des référés demande à l’expert de dire si la victime est ou sera capable de poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident et, dans la négative, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Ainsi, il n’était pas demandé à l’expert de statuer spécifiquement sur la perte de gains professionnels futurs mais uniquement sur la capacité de la victime à poursuivre son activité antérieure ou à se reconvertir, ce que l’expert a fait. Ainsi, ce moyen est inopérant.
Dans son rapport, l’expert judiciaire précise que l’activité antérieure est définitivement arrêtée et impossible à reprendre et précise que toute activité professionnelle à type de reconversion semble très difficile à envisager dans un milieu ordinaire. Il conclut à l’existence d’une incidence professionnelle totale et d’une reconversion très difficile à envisager. Par suite, Monsieur [P] [C], après sa période d’arrêt de travail, a été reconnu travailleur handicapé le 15 mai 2016 puis a été placé en invalidité totale et définitive par l’assurance maladie le 1er mars 2017, de sorte qu’il n’a jamais repris d’activité professionnelle.
Au regard de ces conclusions, il est évident que Monsieur [P] [C] a subi une perte de gains professionnels futurs puisqu’il a été contraint d’arrêter son activité professionnelle des suites de l’accident et sa capacité professionnelle est particulièrement limitée. Il n’a perçu que sa pension d’invalidité.
Il est constant que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [P] [C] qui n’est pas inapte à toute activité, l’expert n’excluant pas totalement une éventuelle reconversion, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser la perte de chance d’exercer une profession conforme à ses capacités antérieures et de percevoir des gains. Toutefois, au regard de ces mêmes conclusions expertales, il apparaît que la reconversion de Monsieur [P] [C] sera très difficile à envisager, de sorte que, compte tenu du marché de l’emploi, il sera considéré que sa perte de chance est totale.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d’évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d’années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu’à la retraite ou de manière viagère, ces pertes conduisant à multiplier les pertes annuelles de revenus par l’euro de rente d’un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour de la décision et à l’âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
La méthode de calcul proposé en demande, prenant en compte une évolution hypothétique du chiffre d’affaires ne sera pas retenue. La perte de gains professionnels futurs sera calculée à partir du revenu de référence, c’est-à-dire le revenu moyen perçu avant l’accident. Comme indiqué précédemment, le revenu de référence de Monsieur [P] [C] est établi à 16 024 euros par an, soit 1 335,33 euros mensuels et 43,90 euros par jour.
Sur la période échue, débutant au 09 octobre 2019 et qu’il convient d’arrêter au jour du présent jugement, soit le 09 décembre 2024, il s’est écoulé cinq ans et deux mois. Il aurait ainsi dû percevoir 82 790,66 euros ((16 024 euros X 5 ans = 80 120 euros) + (1 335,33 euros X 2 mois = 2 670,66 euros)).
Durant cette période, il a perçu les arrérages échus de la pension d’invalidité d’un montant de 4 302,32 euros qu’il convient de déduire, du 09 octobre 2019 au 30 avril 2020. Ayant été reconnu en invalidité définitive à compter du 1er mars 2017 et jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, il percevra jusqu’au 30 juin 2029 une pension d’invalidité. Il ne produit toutefois la créance que jusqu’au 13 mai 2020. Il ressort toutefois des éléments transmis et mentionné plus haut que la moyenne de la pension d’invalidité s’élève à 21,01 euros par jour, soit 7 668,65 euros par an et 639,10 euros par mois. Du 1er mai 2020 au 09 décembre 2024, il s’est écoulé 4 années, 7 mois, 1 semaine et 1 jour. Il a donc perçu 35 316,38 euros au titre de la pension d’invalidité sur cette dernière période.
Ainsi, il lui est dû, pour la période échue, la somme de 43 171,96 euros (82 790,66 euros – 4 302,32 euros – 35 316,38 euros).
Pour la période à échoir, il convient de distinguer plusieurs périodes :
du prononcé du jugement au 30 juin 2029, date à laquelle les parties s’accordent à dire que la victime peut prétendre à bénéficier d’une retraite pour invalidité ; du 1er juillet 2029 au 30 juin 2034, date à laquelle les parties s’accordent à dire que la victime peut prétendre à une pension de retraite à taux plein ; à compter du 1er juillet 2034.
Concernant le choix du barème de capitalisation, la victime propose le barème de la Gazette du palais 2022, taux d’intérêt 1%, tandis que l’assureur propose le barème BCRIV 2018. Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, dès lors qu’il repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale.
Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, il sera statué en fonction des éléments dont le juge dispose au moment où il statue : s’il s’avère que la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l’inflation ne cesse de reculer. En conséquence, le choix d’un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Concernant la période s’établissant du prononcé du jugement au 30 juin 2029, date à laquelle les parties s’accordent à dire que la victime peut prétendre à bénéficier d’une retraite pour invalidité, il convient de capitaliser 100 % de la perte annuelle, soit 8 355,35 euros (16 024 euros de revenu de référence – 7 668,65 euros au titre de la pension d’invalidité), en fonction d’un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 57 ans au jour du jugement et jusqu’à l’âge de 62 ans, soit 4,881. Il lui est donc dû la somme 40 782,46 euros.
Concernant la période du 1er juillet 2029 au 30 juin 2034, date à laquelle les parties s’accordent à dire que la victime peut prétendre à une pension de retraite à taux plein, il convient de capitaliser 100 % de la perte annuelle en fonction d’un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 62 ans et jusqu’à l’âge de 67 ans, soit 4,821.
Son revenu de référence est de 16 024 euros. A cette date, il ne percevra plus de pension d’invalidité mais une retraite et les parties s’accordent à dire que sa pension de retraite s’établira à la somme de 7 122 euros. Sa perte annuelle est donc de 8 902 euros. Capitalisée avec l’euro de rente temporaire, il lui est dû la somme de 42 916,54 euros.
Enfin, à compter du 1er juillet 2034, soit la date à laquelle il pourra prétendre à une pension de retraite à taux plein, et de manière viagère, l’assureur affirme que Monsieur [P] [C] aurait perçu une pension de retraite de 8 916,19 euros, de sorte que la perte annuelle s’établit à 1 794,47 euros, déduction faite de la pension de retraite d’un montant de 7 122,21 euros. La victime propose une perte annuelle de retraite de base de 3 914 euros, compte tenu du différentiel entre la pension annuelle de retraite de base qu’il aurait dû percevoir sans l’accident s’établissant à la somme de 8 819 euros et la pension annuelle de retraite de base qu’il percevra compte tenu des conséquences de son accident, s’établissant à la somme de 4 905 euros. S’agissant de la retraite complémentaire, il chiffre la perte de pension à la somme de 1 730 euros, soit une perte globale de droite à la retraite de 5 644 euros.
En l’absence d’accident, tenant compte de son revenu annuel de base chiffré à la somme de 16 024 euros de 2016 à 2033, le montant du revenu annuel moyen sur 25 ans s’élève à la somme de 16 047,95 euros. Avec l’accident, le revenu annuel moyen s’élève à la somme de 10 972,80 euros.
En l’absence d’accident, Monsieur [P] [C] aurait dû percevoir une retraite de base de 8 023,97 euros (16 047,95 euros X 50 % X 170/170). Avec l’accident, il aurait droit à une retraite de base de 4 905,48 euros (10 978,80 X 50% X 152/170) et pourra donc bénéficier du dispositif du minimum contributif, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, s’élevant à la somme de 7 746 euros, soit au prorata de ses trimestres 6 925,83 euros (7 746 euros X 152 / 170).
La perte annuelle de retraite de base s’établit donc à la somme de 1 098,14 euros (8 023,97 euros – 6 925,83 euros).
S’agissant de la retraite complémentaire, la victime cotisait à la retraite complémentaire sur le montant de ses revenus annuels. Sur la base d’un revenu de 16 024 euros, le montant cotisé chaque année aurait été de 1 121,68 euros (16 024 X 7 %). Le montant cotisé aurait permis d’acquérir chaque année 64,04 points (1 121,68 euros / 17,515 euros, correspondant au prix d’acquisition). Du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, il s’est écoulé 238 mois, soit 19 ans et 10 mois ; il a ainsi perdu 1 270,13 points ((64,04 X 10 mois / 12 mois) + (64,04 X 19 ans)).
Il convient de retenir la valeur du point proposée par la victime de 1,3498 euros au 1er janvier 2023, plus conforme à la réalité. La pension de retraite complémentaire annuelle, en l’absence d’accident, s’élève à la somme de 1 714,42 euros (1 270,13 points X 1,3498 euros).
Avec l’accident, il a acquis 34 points et peut acquérir chaque années 13,37 points gratuits par an, soit 164,89 points jusqu’à la retraite, soit un total de 198,89 points. La valeur du point retenu de 1,3498 euros, permet de calculer une pension de retraite complémentaire annuelle qu’il percevra de 268,46 euros. La perte annuelle de retraite complémentaire s’établit donc à la somme de 1 445,96 euros (1 714,42 euros – 268,46 euros).
La perte annuelle de retraite de base et complémentaire s’élève donc à la somme de 2 544,10 euros (1 098,14 euros + 1 445,96 euros). Capitalisée avec l’euro de rente viager pour un homme âgé de 67 ans (17,472), il lui est dû la somme de 44 450,52 euros.
La perte à échoir est donc de 128 149,52 euros (40 782,46 + 42 916,54 + 44 450,52 euros).
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 171 321,48 euros pour la période échue et à échoir (43 171,96 + 128 149,52 euros).
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en soutenant qu’il est dans l’incapacité définitive d’exercer sa profession, de trouver un autre emploi et qu’il subit par conséquent une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’un désœuvrement, lié à la conscience de son état et d’être indépendant financièrement.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’est pas opposée au principe de l’indemnisation et propose ainsi la somme de 50 000 euros, sauf si le poste de perte de gains professionnels futurs est total.
L’expert a retenu une incidence professionnelle, et particulièrement une impossibilité à reprendre l’activité antérieure et une difficile reconversion.
Dans la mesure où Monsieur [P] [C] est intégralement dédommagé de sa perte de gains professionnels, il n’est pas recevable à se prévaloir d’une dévalorisation sur le marché du travail. En revanche, il est recevable à invoquer la perte de tout espoir de réinsertion professionnelle et une perte d’identité sociale, non déjà réparés par le poste de préjudice précédent et qui est certain compte tenu des conclusions de l’expert.
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros, étant précisé que les sommes versées par les organismes sociaux ont déjà été intégralement déduites.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 52 %. Etant âgé de 52 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 158 340 euros (3 045 euros le point).
Comme relevé par le demandeur, il est constant que la rente invalidité n’a plus vocation à être déduite de ce poste. En tout état de cause, ces sommes ont déjà été totalement imputées.
RÉCAPITULATIF
— frais divers complémentaires 1 440 euros
— pertes de gains professionnels actuels 40 244 euros
— pertes de gains professionnels futures 171 321,48 euros
— incidence professionnelle 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 158 340 euros
TOTAL 381 345,48 euros
PROVISION A DÉDUIRE déjà déduite
RESTE DU 381 345,48 euros
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [P] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 octobre 2015, sans déduction de la provision, déjà déduite dans le cadre de la décision rendue le 07 novembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [P] [C] ayant de nouveau exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RAPPELLE que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 23 octobre 2015 ;
RAPPELLE que la SA AXA FRANCE IARD a déjà été condamnée à payer à Monsieur [P] [C], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 07 novembre 2022, en réparation des préjudices suivants :
— 5 040 euros au titre des frais divers,
— 22 284 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 37 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation (jusqu’au 8 octobre 2024),
— 26 678,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— déduire la provision d’un montant de 130 000 euros ;
EVALUE les postes précédemment réservés du préjudice corporel de Monsieur [P] [C], après déduction des débours de la CPAM du Puy de Dôme, à la somme de
381 345,48 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers complémentaires 1 440 euros
— pertes de gains professionnels actuels 40 244 euros
— pertes de gains professionnels futures 171 321,48 euros
— incidence professionnelle 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 158 340 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou en quittance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [C] la somme de
381 345,48 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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