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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 nov. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/383
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQZT
Ordonnance du 21 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [D] [K], née le 06 Septembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Véronique CHARTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Novembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Novembre 2025 à Madame [D] [K], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [G] [K] et Me Véronique CHARTIER.
* * * * *
A notre audience publique du 20 Novembre 2025, Madame [D] [K] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Véronique CHARTIER assiste Madame [D] [K] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [D] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa fille Madame [G] [K], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 12 novembre 2025 par le docteur [N] [F], alors que la patiente se trouvait au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5].
Par décision du 14 novembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 novembre 2025 mentionne que Madame [D] [K] a été hospitalisée pour trouble du comportement et propos incohérents. Au jour de l’avis, il était noté une amélioration clinique mais qui restait partielle. Le discours reste parfois un peu confus et il persiste une désorganisation psycho-comportementale. L’adhésion aux soins reste très fragile. Le traitement est en cours d’adaptation et des examens complémentaires sont nécessaires compte-tenu des symptômes présentés.
Le docteur [Y] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [D] [K] relate le le cumul de difficultés qu’elle a été contrainte d’affronter récemment, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle indique que, consciente de son état, elle a fait elle-même appel aux secours puis à sa fille, laquelle a alors sollicité également une aide médicale. Elle explique se sentir beaucoup mieux et être prête à sortir, d’autant qu’elle bénéficie d’un étayage familial.
Elle ajoute qu’elle entend poursuivre les soins à l’extérieur.
Maître [B] [T] conclut à la nullité des décisions du directeur de l’établissement des 12 et 14 novembre 2025 et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de sa cliente, en soulevant les moyens suivants :
— la motivation insuffisante des décisions d’admission et de maintien du directeur de l’établissement,
— l’absence de consignation des observations de la patiente,
— le caractère non justifié du recours à la procédure d’urgence.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du directeur de l’établissement
Le conseil de Madame [D] [K] fait grief à la décision d’admission et à la décision de maintien de ne pas énoncer expressément les éléments de fait justifiant la mesure d’hospitalisation et sa poursuite.
En l’espèce, la décision d’admission du 12 novembre 2025 fait référence au certificat médical du docteur [F], annexé, tandis que la décision de maintien du 14 novembre 2025 vise le certificat médical de 24 h établi par le docteur [U] et le certificat médical de 72h du docteur [Z].
Ces décisions répondent ainsi aux exigences légales, une motivation par référence étant suffisante (Civ 1ère- 21 novembre 2018, 18-50-001).
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de consignation des observations de la patiente
Le conseil de Madame [D] [K] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’établissement ne justifie pas que les observations de la patiente aient été consignées en annexe, conformément aux dispositions de l’article L2111-3 du code de la santé publique.
Le texte susvisé dispose que les éventuelles observations doivent être consignées, mais rien n’impose de mentionner que la patiente s’est abstenue d’en formuler.
En l’espèce, aucun élément n’établit que la patiente aurait formé des observations qui n’auraient pas été consignées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère injustifié du recours à la procédure d’urgence
L’article L.3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionnée à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ces cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Cependant, il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer un contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité.
Le risque grave à l’intégrité du patient n’est pas défini par le texte mais la Haute Autorité de Santé préconise, dans ses recommandations relatives aux hospitalisations contraintes prononcées à la demande d’un tiers et en urgence, de retenir un risque pour la vie du patient (risque suicidaire par exemple), ou un risque pour son intégrité physique (incurie, prise d’alcool ou de toxiques ou hétéro-agressivité susceptible d’entraîner des représailles ou une défense violente).
En l’espèce, le certificat médical initial est libellé dans les termes suivants : “virage hyperthymique, délire de persécution, labilité émotionnelle”.
Force est de constater qu’aucun des symptômes mentionnés ne permet d’affirmer que l’intégrité de la patiente ait été menacée et que ce certificat médical n’est aucunement précis et circonstancié.
De plus, si le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation, ce contrôle ne peut être opéré en l’espèce, en l’absence de toute information sur les circonstances de la prise en charge de Madame [D] [K] à l’hôpital d'[Localité 5].
Il s’ensuit que la procédure n’est pas régulière.
L’article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, l’irrégularité relevée a incontestablement causé un grief à la patiente puisqu’elle a été hospitalisée pour un motif qui tenait à la nécessité de protection de son intégrité.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente.
Cependant, il y a lieu de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre aux médecins d’élaborer un programme de soins le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [K] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3] ;
DISONS que la présence décision ne prendra effet que 24 heures après sa notification à la patiente ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [D] [K] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Véronique CHARTIER, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [G] [K], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 21 Novembre 2025,
Le greffier
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