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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 oct. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/00335 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : Mme [M] [J]( Me Lisa RAMOS)
C/ M. [C] [F] (Me Basile PERRON) – CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1981
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur le Docteur [C] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, le Docteur [C] [F], chirurgien esthétique, a réalisé pour Madame [M] [J], à la clinique JUGE à [Localité 6], une plastie mammaire avec pose d’implants prothétiques.
Lors d’une consultation post-opératoire en date du 12 mars 2018, Madame [D] s’est plainte d’un phénomène inflammatoire au niveau des cicatrices entraînant des douleurs, outre du caractère inesthétique des aréoles.
Mécontente du résultat chirurgical obtenu, Madame [D] a saisi le juge des référés aux fins de mise en place d’une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée selon ordonnance du 21 octobre 2020 et confiée au Docteur [K] [R].
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 décembre 2023, Madame [J] a fait citer le Docteur [F] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant que soit ordonnée une mesure de contre-expertise médicale, à confier à un médecin n’exerçant pas dans la région marseillaise.
Madame [J] demandait également que soit retenue à l’encontre du Docteur [F] une faute dans la délivrance de l’information pré-opératoire et que soit retenue l’existence d’une perte de chance à hauteur de 85 % de se soustraire aux risques chirurgicaux et l’existence d’un préjudice moral d’impréparation, justifiant l’allocation d’une provision de 5 000 euros.
À titre infiniment subsidiaire, elle réclamait l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation, et, en tout état de cause.
En tout état de cause, Madame [D] sollicitait que soit rendu commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir, la condamnation du Docteur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont distraction, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 6 août 2024, Madame [J] maintient ses prétentions initiales, faisant valoir que :
— le rapport établi par le Docteur [R] souffre d’éminentes carences, tant sur la forme que sur le fond, qui justifient la tenue d’une contre-expertise médicale visant à décrire la prise en charge chirurgicale dont elle a bénéficié, se prononcer sur un éventuel manquement et évaluer de manière détaillée et complète le préjudice éprouvé à la suite de l’intervention litigieuse.
— l’expert désigné par le juge des référés exerce dans la même ville que celle où exerce le praticien dont la responsabilité est mise en cause, ce qui n’est pas de nature à garantir suffisamment l’impartialité de l’expert judiciaire désigné.
— le Docteur [F] a lui-même procédé à l’examen clinique en lieu et place du Docteur [R], sans que son conseil n’ait pu valablement s’y opposer durant l’accedit puisqu’il n’y a pas assisté comme il est d’usage.
— elle s’était adjoint les conseils du Docteur [X], médecin-recours, préalablement à l’accedit, mais n’était pas assistée sur le plan médical.
— l’intégralité des postes figurant dans la mission expertale n’a pas été envisagée par le Docteur [R].
— malgré le constat d’une asymétrie importante de volume et de position de la poitrine de la patiente s’étant révélée postérieurement à l’intervention à visée esthétique litigieuse, le Docteur [R] ne retient pas de manquement aux règles de l’art au cas d’espèce.
— aucune démonstration médico-légale n’est développée pour justifier les conclusions, notamment par référence à la doctrine médicale et aux recommandations des sociétés savantes.
— alors même que la réalité d’un suivi psychologique au long cours est retenue pendant deux ans en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, ce préjudice psychologique n’est pas envisagé au titre du déficit fonctionnel permanent qui est fixé à 0%.
— quant aux souffrances endurées, il est retenu des douleurs, ainsi qu’un « mal de vivre », sans autre qualification médicale complémentaire. Ce poste, dont l’existence est retenue, n’est pourtant pas quantifié.
— en tout état de cause, outre l’absence de mention manuscrite expresse « convention acceptée avant réflexion » apposée par la patiente sur le devis d’intervention, il est établi que la consultation du 1er décembre 2017 à laquelle il est fait référence n’a jamais eu lieu.
— l’ensemble des documents sensés établir la réalité du consentement éclairé ont été antidatés à la demande du praticien.
— les documents ont, en réalité, été remis à la patiente le 22 décembre 2017 et régularisés le jour-même de sorte que Madame [D] n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion suffisant afin d’apprécier les risques inhérents à l’intervention chirurgicale subie, puisque l’intervention a été réalisée seulement dix jours plus tard.
— c’est donc de manière erronée que l’expert judiciaire a pu considérer que le consentement éclairé de la patiente avait été correctement recueilli en l’état d’une situation manifeste de non-respect des prescriptions légales et réglementaires, volontairement dissimulée par le praticien.
— l’information préopératoire n’a pas été suffisamment détaillée s’agissant du risque encouru lié à une éventuelle asymétrie du volume et de la position de la poitrine mais également s’agissant de l’aspect futur des cicatrices opératoires, alors que ces risques se sont bel et bien réalisés.
— le Docteur [F] n’a jamais informé la patiente du risque de cicatrices hyperpigmentées, risque qui s’est réalisé.
— aucune mention ne figure quant au risque d’asymétrie persistante après l’intervention esthétique envisagée.
— l’importante asymétrie du volume et de la position de la poitrine de Madame [D] trouve indiscutablement son origine dans l’intervention pratiquée par le Docteur [F].
— en ayant reçu une information claire, complète, individualisée et prodiguée suffisamment tôt avant l’intervention chirurgicale, Madame [D] aurait reconsidéré son choix de subir l’intervention chirurgicale dont s’agit.
En défense et par conclusions signifiées le 10 avril 2024, le Docteur [C] [F] demande au tribunal de rejeter la demande de contre-expertise, ainsi que les demandes indemnitaires de Madame [J], et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que :
— l’expert a exclu tout manquement dans la prise en charge de la patiente, et a considéré que les cicatrices péri-aréolaires hypertrophiques et hyperpigmentées relevaient d’un aléa thérapeutique.
— Madame [D] ne démontre aucunement les raisons pour lesquelles l’expert désigné aurait manqué d’impartialité.
— Madame [D] n’a aucunement sollicité au stade des référés un expert exerçant en dehors de [Localité 6], cette dernière n’ayant davantage saisi le juge chargé du contrôle des expertises de cette soi-disant difficulté.
— Madame [D] n’ayant aucunement saisi le juge chargé du contrôle afin de contester l’examen clinique réalisé et n’ayant adressé aucun dire à l’expert à cet égard.
— s’il a effectivement assisté à l’examen clinique de Madame [D], comme cela se pratique habituellement, l’examen clinique a exclusivement été réalisé par l’expert.
— toutes les parties ont été régulièrement convoquées en vue de la réunion d’expertise, de sorte que le fait que le médecin recours de Madame [J] ne soit pas venu, ne saurait être reproché à l’expert, et a fortiori, ne saurait remettre en cause le rapport d’expertise de ce dernier.
— l’expert désigné a répondu point par point à la mission qui lui a été dévolue par le Juge des référés.
— s’agissant de l’information délivrée, elle a été complète et loyale ainsi que totalement individualisée ; ce dernier ayant en sus précisé que Madame [D] présentait « un risque de cicatrices hypertrophiques ».
— la demanderesse présentait antérieurement à l’intervention « une ptose mammaire asymétrique », de sorte que Madame [D] ne peut valablement prétendre qu’une asymétrie de la poitrine serait apparue après l’intervention.
— les fiches d’informations et le devis ont été signées de la main de Madame [D], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, de sorte que le Docteur [F] ne saurait être considéré comme responsable de l’erreur de date commise par la demanderesse.
— Madame [D] a bénéficié d’une première consultation le 15 décembre 2017, soit plus de 15 jours avant l’intervention comme l’impose le code de la santé publique.
— le Docteur [F] a revu, à nouveau, la patiente en consultation, le 22 décembre 2017, lors de laquelle il était rediscuté des risques de l’information, raison pour laquelle le Docteur [F] relevait « A bien lu fiche ; a compris l’info ».
— le délai de réflexion de 15 jours entre la remise du devis, le 15 décembre 2017, et l’intervention chirurgicale, le 2 janvier 2018, ayant été parfaitement respecté.
Bien que citée à domicile le 15 décembre 2023, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise médicale
L’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
L’article 144 ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, l’article 146 fait obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de sa demande de contre-expertise médicale, Madame [M] [J] invoque quatre type de carences de fond et de forme de la mesure d’expertise judiciaire réalisée le 12 octobre 2021 par le Docteur expert [R].
D’abord, elle relève l’absence de désignation d’un expert exerçant dans une autre ville que [Localité 6], empêchant de garantir des gages suffisants quant à l’impartialité de l’expert judiciaire désigné.
L’article 232 du Code de procédure civile dispose que le juge peut commettre tout personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Au sens de l’article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, Madame [M] [D] n’apporte pas d’autres éléments que celui consistant à affirmer que le fait que le Docteur [R] exerce à [Localité 6], ville où exerce également le défendeur, n’est pas de nature à garantir des gages suffisants quant à son impartialité. Elle échoue donc à apporter la preuve d’un grief ou d’un élément positif tendant à caractériser un défaut d’impartialité de l’expert.
Ensuite, Madame [M] [D] indique que le Docteur [F] a réalisé l’examen clinique, support de l’expertise, en lieu et place du Docteur [R].
Or, s’il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [F] a effectivement assisté à l’examen, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, le rapport, signé du Docteur [K] [R], précise « Certifions avoir examiné le 8 mars 2021, Mme [M] [D] épouse [A] au Cabinet du Dr [K] [R] ».
Ainsi, en l’absence d’élément supplémentaire, il ressort du rapport d’expertise que l’examen clinique a été réalisé par le Docteur [K] [R] lui-même.
Enfin, Madame [M] [D] argue de l’absence de son conseil et de son médecin recours lors de l’examen clinique, support du rapport d’expertise. Elle invoque cet argument au soutien du moyen précédent, en ce sens que l’absence de ces professionnels, non contestée en l’espèce, l’aurait empêchée de s’opposer à la réalisation de l’examen clinique par le Docteur [F] en lieu et place du médecin expert [R].
Il ressort du rapport d’expertise page 4 que Me Frederic COFFANO, Me Hervé SEROUSSI conseils de Madame [M] [D], et le Docteur [P] [X], médecin recours étaient tous trois absents lors de l’examen clinique.
Or, ce seul élément est inopérant en ce que la présence effective de ces professionnels à l’examen n’est pas une condition de validité de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 160 du code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si Madame [M] [D] n’invoque pas de défaut dans la convocation des parties à la mesure d’expertise, il convient de relever que le rapport précise à deux reprise la convocation régulière des parties, en page 8, dans l’encart « Réponses aux questions de la mission ».
Dès lors, la carence de l’expertise n’est pas démontrée par les manques de forme invoqués.
S’agissant du fond de l’expertise, Madame [M] [D] soutient que le rapport est particulièrement lapidaire et carencé. Elle relève en effet que l’intégralité des postes figurant dans la mission expertale n’a pas été envisagée par le Docteur [R], que malgré le constat d’une asymétrie importante de volume et de position de sa poitrine s’étant révélée postérieurement à l’intervention litigieuse, le Docteur [R] n’a pas retenu de manquement aux règles de l’art au cas d’espèce, et qu’aucune démonstration médico-légale n’est développée pour justifier les conclusions, notamment par référence à la doctrine médicale et aux recommandations des sociétés savantes. Enfin, elle ajoute qu’alors même que la réalité d’un suivi psychologique au long cours est retenue pendant deux ans en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, ce préjudice psychologique n’est pas envisagé au titre du déficit fonctionnel permanent, fixé à 0% par l’expert. Quant aux souffrances endurées, il est retenu des douleurs, ainsi qu’un « mal de vivre », sans autre qualification médicale complémentaire. Ce poste, dont l’existence est retenue, n’est pourtant pas quantifié dans le rapport.
Au sens de l’article 238 code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
En l’espèce, le rapport d’expertise est constitué d’une anamnèse, puis d’un encart « Documents et certificats médicaux » renvoyant au dossier médical de Madame [M] [D], puis d’un paragraphe relatif aux doléances, suivi d’une partie « Examen ». Enfin, le rapport présente un point dédié aux réponses aux questions de la mission et se termine par une conclusion.
S’agissant des réponses aux questions posées par l’expertise, l’expert indique que les lésions, en lien direct avec l’acte chirurgical, constituent une conséquence imprévisible ne relevant pas de la faute ni d’une erreur commise par le Dr [C] [F], caractérisant par là l’aléa thérapeutique. L’expert précise en question 6 que la cause se trouve dans la nature de la peau de la patiente. De plus, le rapport conclue de manière ferme à un aléa thérapeutique de cicatrisation.
Le rapport fixe un définitif fonctionnel à 0, ainsi qu’un préjudice esthétique à 1,5/7. Au point numéro 13, le rapport relate les souffrances endurées consistant en des douleurs alléguées par la patiente ainsi qu’un mal de vivre pour lequel Madame [M] [D] est suivie psychiatriquement du mois de novembre 2018 au mois de novembre 2020 pour un syndrome anxio-dépressif. Cet élément ressort également du courrier rédigé par le Docteur [N] [G] Médecin Recours rédigé le 29 novembre 2021, versé en procédure. Ainsi, bien que non chiffré, l’état psychologique tel que relaté dans le dossier médical de la demanderesse a bien été relevé dans le rapport d’expertise, qui n’a pas traduit cette donnée en déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que l’organisation d’une contre – expertise, qui n’est jamais de droit, ne peut se justifier par le seul désaccord quant à l’avis technique rendu.
Ainsi, si la lecture du rapport peut légitimement donner une impression d’absence d’explications quant au raisonnement mené, du fait de la brièveté de certaines réponses notamment, les exigences imposées par l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020 sont bien respectées.
Il ressort donc de l’étude de ces éléments que l’expert a répondu à toutes les questions posées par la mission, par des éléments permettant de comprendre son avis et son positionnement expertal. L’expert n’a dès lors pas manqué à sa mission.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le recours a une nouvelle expertise ou contre-expertise apparaît inutile et est donc injustifiée, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour trancher l’affaire au fond.
Cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité du praticien
Sur la faute dans la délivrance de l’information préopératoire
Madame [M] [D] argue d’une part d’un défaut de respect du délai légal et réglementaire imposé entre la délivrance de l’information et l’intervention, et d’autre part d’un défaut d’information quant aux risques présentés par l’intervention.
Au titre de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Aux termes de l’article L6322-2 du Code de la santé publique, pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l’habilitation familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s’étend à la protection de la personne, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé.
Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.
L’article D6322-30 précise que en application de l’article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article D. 6322-43 devant effectuer l’intervention de chirurgie esthétique.
Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l’intervention chirurgicale, ou l’informe au cours de cette rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.
En l’espèce, Madame [M] [D] affirme qu’une première consultation a eu lieu en date du 15 décembre 2017 avec le Docteur [F], au cours de laquelle une pose d’implants mammaires a été suggérée, avec dans le même temps chirurgical la réalisation d’un lifting mammaire bilatéral. Elle ajoute que l’information sur les risques présentés par l’intervention chirurgicale envisagée lui a été dispensée en date du 22 décembre 2017 lors de la deuxième consultation avec le Docteur [F], consultation au cours de laquelle un devis et un formulaire de consentement lui ont été adressés. Dès lors, l’intervention ayant eu lieu le 02 janvier 2018, le délai de 15 jours de réflexion n’a selon elle pas été respectée.
La demanderesse ajoute que les dates indiquées sur le devis ne correspondent pas à la réalité, en ce que la date du 1/12/2017 censée correspondre à la date de la signature du patient précédée de la mention « convention reçue avant l’acte » ne correspond à aucune consultation, Madame [M] [D] ayant en réalité signé au titre de la convention reçue avant l’acte et de la convention reçue après réflexion à la même date, celle du 22 décembre 2017, soit moins de 15 jours après l’opération du 02 janvier 2018.
Il ressort de la fiche d’information relative à la chirurgie de la ptose mammaire établie par la Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique (SOFCPRE) signée par Madame [M] [D] que l’information qu’elle contient lui a été délivrée le 01/12/2017. Cette mention est complétée de manière manuscrite par la patiente.
Ce document, qui présente les définitions, objectifs, principe et suites opératoires, comprend des paragraphes dédiés aux résultats, et aux imperfections de résultat de l’opération. Un encart est également dédié aux complications envisageables.
S’agissant plus particulièrement des cicatrices, il y est notamment mentionné « il est fréquent qu’elles prennent un aspect rosé et gonflé au cours des deuxième et troisième mois post-opératoires ; au-delà, elles s’estompent en général progressivement pour devenir, avec le temps, peu visibles. Elles peuvent parfois demeurer élargies, blanches ou au contraire brunes ».
La fiche d’information Prothèses mammaires établie par la SOFCPRE fait également état d’une délivrance de l’information au bénéfice de Madame [M] [D] en date du 01/12/2017, également en écriture manuscrite par la patiente, et comprend des paragraphes relatifs aux imperfections de résultat mentionnant notamment l’asymétrie résiduelle de la poitrine.
Cette fiche précise : « Le processus de cicatrisation mettant en jeu des phénomènes assez aléatoires, il arrive parfois que les cicatrices ne soient pas, à terme, aussi discrètes qu’escompté, pouvant alors prendre des aspects très variables : élargies, rétractiles, adhérentes, hyper ou dépigmentées, hypertrophiques (boursouflées), voire exceptionnellement chéloïdes ».
Ces fiches d’informations contiennent chacune au niveau de la dernière page un encart « Je reconnais avoir reçu cette fiche d’information lors de ma consultation le 01/12/2017 », la date y étant inscrite manuscritement, « Je reconnais l’avoir lu intégralement depuis cette consultation, et après réflexion, j’ai posé toutes les questions complémentaires concernant cette intervention au Dr [F] que j’ai revu en consultation aujourd’hui », daté et signé manuscritement par la patiente le 22/12/2017.
Par ailleurs, la fiche de consentement éclairé pour une intervention chirurgicale esthétique, signée à la main par Madame [M] [D] avec la mention « J’atteste avoir reçu, lu et compris les informations relatives à mon intervention » datée du 22 décembre 2017, est versée en procédure. Sur cette fiche, la mention manuscrite « Risque de cicatrices hypertrophiques » vient compléter le début de phrase dactylographié suivant : « J’ai bien noté qu’en ce qui concerne mon cas personnel, vous avez émis les réserves suivantes que j’ai parfaitement comprises. »
Enfin, l’extrait du dossier médical de Madame [M] [D] versé aux débats indique les éléments suivants à la date du 15/12/2017 :
« Diagnostic :
Demandes Seins
90C
Ptose++
Plastice + PM
Essai 6
Fiches d’info données
réfléchit »
A la date du 22/12/2017, les observations sont les suivantes :
« Diagnostic :
Ok pour essai 7
Confirmation plastie en T + PM
A bien lu fiche, a compris l’info »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments versés en procédure que les informations quant aux risques liés à l’opération ont bien été délivrées une première fois le 15/12/2017, soit plus de 15 jours avant l’opération projetée, qui a eu lieu le 02 janvier 2018, avant d’être réitérés en date du 22 décembre 2017.
De plus, au vu des précisions apportées dans les fiches d’information quant aux possibles devenir des cicatrices, et de l’asymétrie de la poitrine, ainsi que dans la fiche de consentement éclairé, le contenu de l’information dispensée quant aux risques et désagréments relatifs aux cicatrices et à l’asymétrie se révèle être complète et conforme aux exigences légales.
Ainsi, le Docteur [C] [F] n’a pas commis de faute dans la délivrance de l’information préopératoire.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
En l’absence de toute faute démontrée à son encontre, Madame [M] [D] sera déboutée des demandes formées contre le professionnel de santé, en ce compris l’indemnisation de son préjudice tiré d’une perte de chance de se soustraire aux risques chirurgicaux et le préjudice moral lié à l’impréparation.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [D] sollicite de rendre commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable .
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [M] [D], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer au docteur [C] [F] la somme de 1.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [M] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer au docteur [C] [F] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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