Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab2, 2 octobre 2025, n° 24/00335
TJ Marseille 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité de l'expert

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé un défaut d'impartialité de l'expert.

  • Rejeté
    Absence de présence de son conseil lors de l'examen clinique

    La cour a jugé que la présence de ces professionnels n'est pas une condition de validité de l'expertise.

  • Rejeté
    Carences dans le rapport d'expertise

    La cour a constaté que l'expert a répondu à toutes les questions posées et que le rapport était suffisant pour trancher l'affaire.

  • Rejeté
    Non-respect du délai d'information

    La cour a jugé que l'information a été délivrée dans les délais requis par la loi.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'information sur les risques

    La cour a estimé que l'information fournie était complète et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'impréparation

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de faute démontrée à l'encontre du praticien.

  • Rejeté
    Perte de chance de se soustraire aux risques chirurgicaux

    La cour a jugé qu'aucune faute n'a été prouvée, rendant cette demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [M] [J] a saisi le tribunal afin d'obtenir une contre-expertise médicale suite à une plastie mammaire, arguant de carences dans l'expertise initiale et d'un défaut d'information pré-opératoire de la part du Docteur [C] [F]. Elle demandait également des indemnisations pour perte de chance et préjudice moral.

Le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise, estimant que l'expertise initiale n'était pas entachée de vices de forme ou de fond suffisants pour justifier une nouvelle mesure. Il a également considéré que le Docteur [F] avait respecté ses obligations d'information pré-opératoire, notamment en ce qui concerne les risques de cicatrices et d'asymétrie.

En conséquence, le tribunal a débouté Madame [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au Docteur [F].

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 oct. 2025, n° 24/00335
Numéro(s) : 24/00335
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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