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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRZ
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X], né le 15 mai 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christelle OUILLON, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Frédéric ALLEAUME, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
S.A.R.L. LGC AUTOMOBILES, exerçant sous le nom commercial “Auto exclusive 83", inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 791 210 404, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A.R.L.U. MTT INJECTION CONSULTING (MTTI), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 840 609 440, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG N° 25/02156) :
Entre
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. MTT INJECTION CONSULTING (MTTI), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 840 609 440, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. OPTEVEN COURTAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 843 914 300, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christelle OUILLON, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Frédéric ALLEAUME, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Sofian GARA-ROMEO – 198
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Christelle OUILLON – 202
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2025, Monsieur [J] [X] a acquis de la SARL LGC AUTOMOBILES un véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 6].
Suite à une consommation excessive d’huile moteur et à des compressions non conformes, Monsieur [J] [X] a dû effectuer des réparations auprès de la SARLU MTT INJECTION CONSULTING. Cette dernière a établi un devis pour le remplacement du moteur, mais n’a finalement remplacé que le joint de culasse.
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2023, Monsieur [J] [X] a vendu son véhicule à Monsieur [B] [F] [T] pour le prix de 20 000 euros.
Ultérieurement, une panne a immobilisé le véhicule et Monsieur [B] [O] a assigné Monsieur [J] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a désigné Monsieur [N] [K] en qualité d’expert afin de procéder à l’expertise du véhicule en cause.
Lors de l’accédit de synthèse du 09 février 2024, l’expert mandaté par le tribunal judiciaire de Toulon a évoqué la nécessité d’appeler en cause la SARLU MTT INJECTION CONSULTING.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Monsieur [J] [X] a assigné la SARLU MTT INJECTION CONSULTING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger que l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 est commune et opposable à la SARLU MTT INJECTION CONSULTING ;
— juger que les opérations d’expertise en cours se dérouleront désormais au contradictoire de la SARLU MTT INJECTION CONSULTING ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025, et la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG25/1144 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG25/327, sous le numéro RG25/327, a été prononcée par mention au dossier.
Monsieur [J] [X], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [K], par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, seront rendues communes et opposables à la société LGC AUTOMOBILES et à la société OPTEVEN COURTAGE ;
— condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société OPTEVEN COURTAGE à verser à la procédure l’acte d’acquisition du fonds de commerce de la société MAPFRE WARRANTY ;
— condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société OPTEVEN COURTAGE à verser aux débats le rapport d’expertise de l’expert mandaté par la société MAPFRE et visé dans les mails des 06 juin 2019 et 07 juin 2019 ;
— condamner la société OPTEVEN COURTAGE en raison de sa résistance à payer à la société MTT INJECTION CONSULTING la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS OPTEVEN COURTAGE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la société MTT INJECTION CONSULTING de l’ensemble de ses demandes comme infondées en celles-ci ;
— condamner la société MTT INJECTION CONSULTING à communiquer les conditions générales à la garantie contractuelle octroyée par la société LGC AUTOMOBILES et géré par la société MAPFRE WARRANTY SPA sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le huitième suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société MTT INJECTION CONSULTING à payer à la société OPTEVEN COURTAGE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA OPTEVEN ASSURANCES demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la société MTT INJECTION CONSULTING de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et subsidiairement infondées en celles-ci ;
— mettre hors de cause la société OPTEVEN ASSURANCES ;
— condamner la société MTT INJECTION CONSULTING à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL LGC AUTOMOBILES demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— À titre principal :
— juger irrecevable l’action de la société MTT INJECTION CONSULTING pour défaut d’intérêt et de qualité à agir avec toutes conséquences de droit ;
— En conséquence :
— débouter la société MTT INJECTION CONSULTING de sa demande avec toutes conséquences de droit ;
— prononcer la mise hors de cause de la société LGC AUTOMOBILES ;
— À titre subsidiaire et en tout état de cause :
— débouter la société MTT INJECTION CONSULTING de sa demande avec toutes conséquences de droit ;
— prononcer la mise hors de cause de la société LGC AUTOMOBILES ;
— condamner la société MTT INJECTION CONSULTING à payer à la société LGC AUTOMOBILES la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Enfin, la compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’office
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/2156 a pour objet principal de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 à la SAS OPTEVEN COURTAGE, anciennement MAPFRE WARRANTY SPA, assureur ayant mandaté la SARLU MTT INJECTION CONSULTING pour effectuer les réparations sur le véhicule litigieux, et l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/327 a pour objet principal de rendre commune et opposable ladite ordonnance de référé du 11 octobre 2022 à la SARLU MTT INJECTION CONSULTING.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
La jonction entre l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/2156 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/327 sera ordonnée et les deux affaires seront désormais appelées sous le nº RG25/327.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la SARL LGC AUTOMOBILES
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile mentionne qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING demande à ce que l’ordonnance de référé soit rendue commune et opposable à la SARL LGC AUTOMOBILES.
La SARL LGC AUTOMOBILES considère qu’elle ne dispose ni de la qualité à agir, ni d’un intérêt à agir car aucun fondement contractuel ou délictuel n’est susceptible d’être invoqué par la SARLU MTT INJECTION CONSULTING à son encontre.
Il est vrai qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que le potentiel vice caché au moment de la vente de la voiture entre Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] [T] résulte du défaut de résultat de la SARLU MTT INJECTION CONSULTING. En effet, cette dernière a été mandaté par la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA pour effectuer les réparations nécessaires suite à une première panne du véhicule.
Ainsi, le potentiel vice caché ne résulte pas de la vente effectuée entre Monsieur [J] [X] et la SARL LGC AUTOMOBILES et, en conséquence, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la SARL LGC AUTOMOBILES.
La SARL LGC AUTOMOBILES ne dispose donc ni de la qualité à agir, ni d’un intérêt à agir.
Par conséquent, il convient de déclarer la fin de non-recevoir tirée du défaut qualité et d’intérêt à agir, soulevée par la SARL LGC AUTOMOBIILES, recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA OPTEVEN ASSURANCES
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
La demande de mise hors de cause présentée par la SA OPTEVEN ASSURANCES doit s’analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
L’article 32 du code de procédure civile mentionne qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre, l’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SA OPTEVEN ASSURANCES indique ne pas avoir racheté le fonds de commerce de la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA. Elle déclare qu’il s’agit de la SAS OPTEVEN COURTAGE.
La SAS OPTEVEN COURTAGE confirme cette information au sein de ses écritures.
Toutefois, la SA OPTEVEN ASSURANCES ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’acquisition du fonds de commerce par la SAS OPTEVEN COURTAGE et ce, malgré qu’il lui incombe la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SA OPTEVEN ASSURANCES pour défaut de qualité et d’intérêt à agir sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 11 octobre 2022 à la SARLU MTT INJECTION CONSULTING
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Elle suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès potentiel et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au cas présent, par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, Monsieur [B] [O] a obtenu une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [J] [X] afin de déterminer si le véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 6] était affecté de vices cachés au moment de sa vente. L’expertise a été confiée à Monsieur [N] [K] et est toujours en cours.
Monsieur [J] [X] considère qu’il existe un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à la SARLU MTT INJECTION CONSULTING et, de ce fait, qu’elle participe aux opérations d’expertise, étant donné qu’il ressort de l’expertise amiable que la cause du vice caché se trouve dans le remplacement du joint de culasse par la SARLU MTT INJECTION CONSULTING et non de l’entièreté du moteur comme le prévoyait le devis réalisé.
En effet, Monsieur [J] [X] verse aux débats le rapport d’expertise amiable qui met en évidence l’intervention incomplète de la SARLU MTT INJECTION CONSULTING et estime que sa responsabilité peut être recherchée au titre du défaut de résultat et de conseil.
Par conséquent, Monsieur [J] [X] justifie d’un motif légitime à ce que l’ordonnance du 11 octobre 2022 soit commune et opposable à la SARLU MTT INJECTION CONSULTING ainsi que l’expertise en cours.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [X].
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 11 octobre 2022 à la SARL LGC AUTO et la SAS OPTEVEN COURTAGE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Elle suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès potentiel et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au cas présent, par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, Monsieur [B] [F] [T] a obtenu une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [J] [X] afin de déterminer si le véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 6] était affecté de vices cachés au moment de sa vente. L’expertise a été confiée à Monsieur [N] [K] et est toujours en cours.
La SARLU MTT INJECTION CONSULTING considère qu’il existe un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à la SARL LGC AUTOMOBILES et la SAS OPTEVEN COURTAGE et, de ce fait, qu’elles participent aux opérations d’expertise.
En premier lieu, concernant la SARL LGC AUTOMOBILES, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING déclare que le rapport d’expertise amiable souligne l’existence de désordres mécaniques antérieurs à la vente du 23 juillet 2020 et donc l’existence de désordres au moment de la vente entre la SARL LGC AUTOMOBILES et Monsieur [J] [X].
Toutefois, le rapport d’expertise amiable ne conclut pas à une recherche de responsabilité de la SARL LGC AUTOMOBILES et indique clairement " Nous sommes donc manifestement devant un désordre qui préexistait avant la vente du véhicule par Monsieur [X] mais qui relève d’un défaut de résultat de la part d’un professionnel ".
Ainsi, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING ne justifie pas d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à la SARL LGC AUTOMOBILES et, par conséquent, qu’elle participe aux opérations d’expertise.
En second lieu, concernant la SAS OPTEVEN COURTAGE, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING déclare qu’elle a été mandatée par la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA, désormais SAS OPTEVEN COURTAGE, pour effectuer les réparations nécessaires sur le véhicule mais que cette dernière l’a limitée dans son intervention.
En effet, sont versées aux débats plusieurs échanges de courriels démontrant l’intervention de la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA, désormais SAS OPTEVEN COURTAGE, sur les réparations du véhicule litigieux.
En outre, le rapport d’expertise amiable souligne « Compte-tenu de leur intervention réalisée en collaboration avec l’organisme de garantie Mapfre Warranty, les Ets MTT pourraient également rechercher leur responsabilité ».
En conséquence, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à la SAS OPTEVEN COURTAGE et, par conséquent, qu’elle participe aux opérations d’expertise.
La SARLU MTT INJECTION CONSULTING sera déboutée de sa demande d’opposabilité de l’ordonnance à la SARL LGC AUTOMOBILES mais il sera fait droit à sa demande concernant la SAS OPTEVEN COURTAGE.
Sur la demande relative au versement de l’acte d’acquisition du fonds de commerce
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING demande à ce que la SAS OPTEVEN COURTAGE produise l’acte d’acquisition du fonds de commerce de la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA afin de connaître l’existence d’une clause de cession de transfert des créances et/ou des dettes.
En raison de la demande de la SARLU MTT INJECTION CONSULTING à ce que l’ordonnance du 11 octobre 2022 et les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS OPTEVEN COURTAGE, et dans le but de pouvoir potentiellement engager sa responsabilité devant le juge du fond, il convient de faire droit à sa demande de versement d’acquisition du fonds de commerce.
Toutefois, le versement de cet acte ne sera pas assorti d’une astreinte eu égard à la présente décision et notamment d’avoir fait droit à la demande d’opposabilité de l’ordonnance de référé et des opérations d’expertise à la SAS OPTEVEN COURTAGE.
Sur la demande relative au versement du rapport d’expertise
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING demande au juge des référés de condamner la SAS OPTEVEN COURTAGE à verser le rapport d’expertise réalisé par l’expert mandaté lors de la prise en charge, au titre de la garantie contractuelle de l’assureur, du véhicule litigieux.
En effet, il résulte des échanges de courriels des 06 juin 2019 et 07 juin 2019 qu’un rapport a défini les travaux nécessaires et réalisés par la SARLU MTT INJECTION CONSULTING.
Il s’agit donc d’une pièce déterminante concernant la responsabilité de la SARLU MTT INJECTION CONSULTING mais aussi de la SAS OPTEVEN COURTAGE.
Il convient d’ordonner le versement du rapport mentionné dans les échanges de courriels entre la SARL MTT INJECTION CONSULTING et la SAS OPTEVEN COURTAGE, anciennement compagnie MAPFRE WARRANTY SPA, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois.
Sur la demande relative à la communication des conditions générales sous astreinte
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, la SAS OPTEVEN COURTAGE, cessionnaire du fonds de commerce de la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA, demande à ce que la SARLU MTT INJECTION CONSULTING soit condamnée à communiquer les conditions générales de la garantie contractuelle octroyée par la SARL LGC AUTOMOBILES et géré par la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA.
Il est vrai que la SARLU MTT INJECTION CONSULTING souligne que son intervention sur le véhicule a été limitée par la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA mais sans en préciser la cause.
Toutefois, la SARLU MTT INJECTION CONSULTING n’a été que l’exécutante des réparations sur le véhicule en vertu de son mandat par la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA, elle-même gestionnaire de la garantie contractuelle.
En conséquence, il est dénué de sens que le gestionnaire de la garantie contractuelle demande les conditions générales de la garantie contractuelle à son mandataire.
La demande de la SAS OPTEVEN COURTAGE sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au cas présent, il convient de condamner la SARLU MTT INJECTION CONSULTING, la SAS OPTEVEN COURTAGE et la SA OPTEVEN ASSURANCES, qui succombent en une partie de leurs demandes, aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCONS la jonction d’office entre l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/2156 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/327 sous le numéro RG25/327 ;
DECLARONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et soulevée par la SARL LGC AUTOMOBILES recevable ;
DECLARONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et soulevée par la SA OPTEVEN ASSURANCES irrecevable ;
ORDONNONS commune et opposable à la SARLU MTT INJECTION CONSULTING l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 11 octobre 2022 ainsi que les opérations d’expertise en cours, désignées par celle-ci ;
ORDONNONS commune et opposable à la SAS OPTEVEN COURTAGE l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 11 octobre 2022 ainsi que les opérations d’expertise en cours, désignées par celle-ci ;
DEBOUTONS la demande de la SARLU MTT INJECTION CONSULTING tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 11 octobre 2022 ainsi que les opérations d’expertise en cours à la SARL LGC AUTOMOBILES ;
ORDONNONS le versement de l’acte d’acquisition du fonds de commerce de la compagnie MAPFRE WARRANTY SPA par la SAS OPTEVEN COURTAGE ;
ORDONNONS le versement du rapport mentionné dans les échanges de courriels entre la SARLU MTT INJECTION CONSULTING et la SAS OPTEVEN COURTAGE, anciennement compagnie MAPFRE WARRANTY SPA, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois ;
REJETONS la demande de versement des conditions générales de la garantie contractuelle de la SAS OPTEVEN COURTAGE ;
CONDAMNONS la SARLU MTT INJECTION CONSULTING, la SAS OPTEVEN COURTAGE et la SA OPTEVEN ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé ;
PARTAGEONS les dépens de l’instance entre la SARLU MTT INJECTION CONSULTING, la SAS OPTEVEN COURTAGE et la SA OPTEVEN ASSURANCES à parts égales ;
DISONS que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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