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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 févr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l' ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, DEJEM, Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE c/ Société DEJEM société civile immobilière au capital de 10.000 Euros, Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE / Société DEJEM
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU6I
N° 26/00026
Du 05 Février 2026
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 05 Février 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social [Adresse 4]), immatriculée au RCS TOULOUSE sous le n° 560 801 300, prise en la personne de son Directeur Général en exercice
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société DEJEM société civile immobilière au capital de 10.000 Euros, immatriculée au RCS RODEZ sous le numéro 812 303 659, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
prise en la personne de Madame [Z] [S], gérante, demeurant Chez Mme [E] – [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une assignation du 21 juillet 2025, la Banque populaire Occitane a initié une procédure à l’encontre de la société dénommée Dejem en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mai 2025 en recouvrement d’une somme de 90.307, 50 Euros arrêtée provisoirement à la date du 12 mai 2025.
Le commandement de payer a été publié le 19 juin 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2025 S n°107).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 juillet 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, la Banque populaire occitane sollicite notamment que:
— la procédure de saisie immobilière engagée soit validée ;
— il soit statué sur les éventuelles demandes et contestations incidentes ;
— en cas de vente amiable que les frais soient taxés et qu’il soit dit et jugé qu’après homologation de la vente par le tribunal, les fonds seront transmis de la Caisse des dépôts et consignation à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre pour permettre la poursuite de la procédure de distribution ;
— il soit jugé que la créance exigible du poursuivant, détaillée dans le commandement, s’élève à la somme de 90.357, 50 Euros selon décompte arrêté au 12 mai 2025 ;
— il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats associés aux offres de droit ;
— la partie saisie soit condamnée aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toute demande incidente ou contestation de sa part.
Lors de l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2025 en présence de l’ensemble des parties.
Lors de cette audience, Madame [S] [Z], gérante de la société DEJEM, avait indiqué envisager une vente amiable de son bien et avoir entamé des demarches afin d’expulser les locataires du bien saisi.
Madame [S] [Z] ne s’est pas présentée à l’audience du 11 décembre 2025 et n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Banque populaire Occitane poursuit la vente des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 6] :
— au [Adresse 3], une maison de village ;
— au [Adresse 5], le lot numéro 6 (une cave).
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Maître [F] [I], commissaire de justice à Millau (12), que de nombreuses démarches et diligences ont été accomplies afin de vérifier l’adresse de la SCI Dejem et d’obtenir celle de sa gérante, [S] [Z].
En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par la Banque populaire Occitane par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant produit :
— la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [K] [P], notaire associé à [Localité 7] le 22 septembre 2015 contenant notamment le prêt habitat classique consenti par la Banque populaire occitanie au profit de la société Dejem d’un montant en principal de 184.400 Euros pour une durée de 180 mois.
L’intéressé dispose donc bien d’un titre exécutoire au sens de la loi applicable.
Sur le montant de la créance :
Il ressort du décompte produit, lequel n’est pas contesté, que la créance dont est redevable la société DEJEM auprès de la Banque populaire occitanie est de 90.357, 50 Euros selon décompte arrêté provisoirement au 12 mai 2025.
Sur l’orientation de la procédure :
Il ressort des pièces du dossier que la société DEJEM, représentée par sa gérante [D] [Z], qui n’a pas constitué avocat, a finalement renoncé à vendre les biens saisis amiablement.
Dès lors, conformément à la demande du créancier poursuivant, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Il y a lieu également de condamner la société DEJEM aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Rouillot-Gambini conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 90.357, 50 Euros selon décompte arrêté provisoirement au 12 mai 2025. Euros ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 21 mai 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente;
Condamne la société DEJEM aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Rouillot-Gambini conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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