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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00343 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6IA
AFFAIRE : S.A. La SAEM Banque Socredo C/ [H] [I]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00343 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6IA
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEUR -
— La SAEM Banque Socredo
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]/TAHITI
représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3] – TAHITI
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro BAJ 2023/003986 du 08/12/2023)
représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 21 août 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 28 août 2023
Rôle N° RG 23/00343 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6IA
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, la SAEM Banque SOCREDO a consenti à M. [H] [I] un prêt de consolidation d’un montant de 5.500.000 Fcfp au taux de 4,95 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 79.349 Fcfp.
Par courrier recommandé daté du 23 décembre 2022, non retiré, la SAEM Banque SOCREDO a mis en demeure M. [H] [I] de régler les échéances impayées et à défaut, a indiqué qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2023, et requête déposée au greffe le 29 août 2023, la SAEM BANQUE SOCREDO a fait assigner M. [H] [I] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel elle demande de :
Condamner Monsieur [H] [I] à lui payer les sommes de 5.024.442 xpf au titre du crédit a la consommation n°7322886 en date du 1er octobre 2020 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,Condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 150.000 xpf au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,La condamner de même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, M. [H] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication des contrats de prêt consolidés par le prêt de 5.500.000 F CPF, et de ceux consolidés par le prêt de 1.800.000 F CFP, et de justification des échéances impayées de chacun des crédits avant consolidation.
Après échanges de conclusions et productions de pièces par la SAEM BANQUE SOCREDO, par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, M. [H] [I] ne demande plus, au juge de la mise en état, que d’enjoindre à celle-ci d’indiquer et justifier des échéances impayées de chacun des crédits avant consolidation, faisant valoir que les deux crédits dont le remboursement est poursuivi par la banque corresponde à des consolidations de crédits antérieurs, et qu’il convient de rechercher si l’action de la banque n’était pas prescrite au titre de ces crédits consolidés à la date de signature desdits crédits de consolidation, en application de la prescription biennale de la loi Scrivener, dont les dispositions sont d’ordre public, et alors que tous les crédits produits mentionnent un délai de forclusion de deux ans à compter du er incident de paiement non régularisé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SAEM BANQUE SOCREDO demande au juge de la mise en état de lui donner acte du dépôt des pièces demandées.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
Ordonné la production, par la SAEM BANQUE SOCREDO, des décomptes afférents aux crédits suivants, comportant les échéances impayées et leurs dates :Prêt n°7303144 en date du 02 Janvier 2019,Prêt n°7265805 en date du 27 Novembre 2015,Prêt n°7251832 en date du 03 Octobre 2014,Prêt n°7251672 en date du 03 Octobre 2014,Prêt n°7280019 en date du 24 Février 2012,Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2024, pour conclusions au fond du défendeur après production des pièces,Condamné la SAEM BANQUE SOCREDO aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 16 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAEM Banque SOCREDO demande au Tribunal de fixer sa créance au redressement de Monsieur [H] [I] la somme de 5.197.921 xpf relevant que la commission de surendettement a retenu ce montant.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [I] sollicite du Tribunal de :
Fixer à la somme de 3 945 228 xpf la créance de la SOCREDO,Ordonner son remboursement en 84 mensualités de 46 967 xpf,Débouter la SOCREDO de toutes autres demandes.
Au soutien de ces prétentions, M. [H] [I] fait valoir la décision de la commission de surendettement du 10 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues
Bien que les pièces sollicités sur incident n’aient pas été produites, les dernières conclusions ne font plus référence à la forclusion. Ce moyen sera donc considéré comme abandonné.
Il apparaît en outre que M. [H] [I] a été admis à la procédure de surendettement et un plan a été adopté prévoyant au titre de la créance à l’égard de la SAEM Banque SOCREDO (5.197.921 Fcfp) un remboursement à hauteur de 84 échéances de 46.967 Fcfp et un effacement du surplus soit 1.252.693 Fcfp.
Il apparaît ainsi que M. [H] [I] n’a formé aucune contestation auprès de la commission de surendettement sur la validité de la créance de la SAEM Banque SOCREDO et/ou le montant des sommes réclamées. Il ne l’a pas plus informé de l’existence d’une procédure en cours.
Un plan a donc été proposé et n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de la SAEM Banque SOCREDO.
Par conséquent, il y a lieu de fixer à la somme de 5.197.921 le montant dû par M. [H] [I] au titre du prêt du 1er octobre 2020 et de rappeler que le remboursement s’effectuera selon les modalités fixées par le plan de surendettement du 9 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie assume la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Les demandes formées à ces titres seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe à la somme de 5.197.921 le montant dû par M. [H] [I] à la SAEM Banque SOCREDO au titre du prêt du 1er octobre 2020,
Rappelle que le remboursement de cette somme s’effectuera selon les modalités fixées par le plan de surendettement du 9 octobre 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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