Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/05257 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSGF
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Thomas DJOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [U] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêts du 1er septembre 2015 acceptée le 28 septembre 2015, la SA CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B] un prêt d’un montant de 147.615,46 € au taux d’intérêts fixe de 2,05 % l’an, remboursable en 216 mensualités après une période de 36 mois de préfinancement, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 6].
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est engagée en qualité de caution de l’intégralité de ce prêt par acte séparé en date du 26 août 2015, mentionné en page 3 de l’offre de prêt.
Suite à des échéances impayées par les emprunteurs et non régularisées malgré mise en demeure, la Caisse d’épargne a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 21 juillet 2023, reçus les 26 et 28 juillet 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt.
La CEGC a été appelée en garantie par le prêteur le 22 août 2023, ce dont elle a averti les emprunteurs le 25 août 2023.
Une quittance subrogative d’un montant de 95.020,85 € a été établie le 28 septembre 2023 par la Caisse d’épargne au profit de la CEGC.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 9 octobre 2023, distribués à leur destinataire le 12 octobre 2023 concernant Mme [I] [B] née [P] et le 16 octobre 2023 concernant M. [M] [B], la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 95.020,85 € sous huit jours.
******
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2023 à la requête de la CEGC, à l’encontre de Mme [I] [B] née [P] et de M. [M] [B], aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [I] [B] née [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
95.020,85 € outre les intérêts au taux légal à compter 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;3.013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;730 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Débouter Monsieur [M] [B] et Madame [I] [B] née [P] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
Condamner in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [I] [B] née [P] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 €,
Condamner in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [I] [B] née [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2015 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt consenti par la Caisse d’épargne à Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B], défaillants, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement de la CEGC, des courriers de déchéance du terme du prêt, du courrier d’appel en garantie de la caution, de l’information des emprunteurs de cet appel en garantie, de la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et des mises en demeure adressées à Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B], débiteurs principaux, par la caution, la CEGC justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B] au paiement de la somme de 95.020,85 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la réception de la mise en demeure par les deux emprunteurs.
Les consorts [B] n’ont formulé aucune demande, dès lors celle de la CEGC de les en débouter est sans objet.
Par ailleurs, les frais exposés pour la défense des intérêts en justice ne peuvent donner lieu à une indemnisation autonome sur un autre fondement que celui de l’article 700 du code de procédure civile visant les frais irrépétibles.
La demande de la CEGC au titre de ses honoraires d’avocat sera donc examinée à la lumière de ce fondement.
Sa demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire relève quant à elle des dépens.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, à titre principal, de lui allouer la somme de 3.013 € au titre des « frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle » et, à titre subsidiaire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont des demandes qui se confondent en réalité, car cet article vise les frais exposés par une partie pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire droit à cette demande, toutefois partiellement, en condamnant in solidum Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 95.020,85 € en remboursement des sommes versées à la SA CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE au titre du cautionnement du 26 août 2015 garantissant le contrat de prêt du 28 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Condamne in solidum Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [I] [B] née [P] et M. [M] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Vanne
- Location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Email ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Audience
- Cognac ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Immunités ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Adjudication ·
- Patate
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Débiteur ·
- Conditions de vente
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Océan indien ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Taux légal ·
- Caractère ·
- Contrat de crédit
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Logement ·
- Exécution
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Ambassade ·
- Jugement
- Bail professionnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- Euro ·
- Résiliation du bail ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.