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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 7 mai 2024, n° 24/32576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/32576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C356H
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
Rendu le 07 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
DOMICILIÉ CHEZ MME [B] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, Avocat au Barreau de Paris, #D1021
DÉFENDERESSE
Madame [O] [F] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Géraldine KARL, Avocat au Barreau de Paris, #G0688
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [H]
LE GREFFIER
[J] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 26 mars 2024 annexé à la présente décision,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [M] [N],
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (Madagascar)
ET DE
Madame [O] [F],
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] (Madagascar)
Mariés le [Date mariage 1] 1983 à l’ambassade de Madagascar en France ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [O] [F] le droit au bail de l’immeuble sis logement situé [Adresse 5] ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [O] [F] tendant à la remise des vêtements et objets personnels ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 10], le 07 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia [H]
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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