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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDIV
MINUTE N° : 25/00090
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien (le Crédit Moderne) a proposé une offre d’ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions consenti à [O] [R] le 16 novembre 2022 avec carte bancaire pour la réalisation d’achats ou de retraits en distributeurs automatiques de billets avec octroi immédiat d’une fraction disponible de 5.500 euros.
Des sommes n’ayant pas été régularisées sur le compte, le Crédit Moderne a mis en demeure M. [R] par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juin 2024 de lui régler sous 10 jours la somme de 855,96 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, le Crédit Moderne a, comme annoncé, mis en demeure M. [R] par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2024 de régler la totalité de la dette pour 6.247,80 euros sous 8 jours à peine d’ester en justice contre lui. Ce courrier n’était pas davantage suivi d’effet.
Par acte du 18 avril 2025, le Crédit Moderne a dès lors fait citer M. [R] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de:
— dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure au 29 juin 2024, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 6.247,80 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 9,65 % l’an à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement au débuiteur en raison des retards répétés à régler la dette;
— le condamner à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à écartr l’exécution provisoire de plein droit, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le Crédit Moderne a dit s’en rapporter.
Le défendeur n’est ni présent ni représenté. Il a été cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure pénal dont il ressort de l’acte que le commissaire de justice a procédé à de nombreuses diligences, en se rendant notamment à plusieurs adresses pour tenter de remettre l’acte au défendeur, ce qui est demeuré vain malgré ses efforts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il est constant que le 16 novembre 2022, [O] [R] a accepté l’offre d’ouverture d’un crédit renouvelable par fractions dont immédiatement une fraction disponible de 5.500 euros. Or, il ressort du dossier qu’il a utilisé les financements octroyés sans les rembourser entièrement.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise toutefois le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il ne ressort pas non plus du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par l’emprunteur, dans l’offre. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur l’emprunteur qui en l’espèce n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l’article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier justification de l’information annuelle donnée à l’emprunteur sur les conditions de renouvellement de ce crédit permanent.
Enfin, il n’est pas non plus fourni de justificatif de consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction en application des articles L.312-75 à L.312-83 du Code de la consommation.
Il en résulte que le Crédit Moderne doit être déchu de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [R] n’est donc tenu que du capital emprunté et des financements reçus (6616,24 euros dont 188,95 euros d’assurance impayée) déduction faite des sommes versées par lui au titre des remboursements et frais (2.980,02 euros), soit donc de la somme de 3.636,22 euros à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Il ne ressort pas du dossier que M. [R] ait versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (9,65 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 8 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur sera donc débouté du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que le prêteur n’a eu d’autre choix que de faire citer M. [R] pour faire valoir ses droits mais la sommez demandée sera revue à de plus justes proportions. Ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au Crédit Moderne.
Il supportera en outre les dépens qui comprendront le coût uniquement de l’assignation (166,72 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Crédit Moderne Océan Indien aux intérêts sur le crédit renouvelable utilisable par fractions consenti à [O] [R] le 16 novembre 2022 avec carte bancaire pour la réalisation d’achats ou de retraits en distributeurs automatiques de billets avec octroi immédiat d’une fraction disponible de 5.500 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE [O] [R] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 3.636,22 euros, au titre de la dette restant due, avec les intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 27 juin 2024 ;
DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [O] [R] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [R] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (166,72 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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