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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSGE
du 17 Octobre 2025
N° de minute 25/01485
affaire : S.C.I. DS IMMO
c/ S.A.S. ANTO & [F], à l’enseigne OUARGHI FOOD., [Z] [O]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. ANTO & [F], à l’enseigne OUARGHI FOOD.
Monsieur [Z] [O]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DS IMMO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ANTO & [F], à l’enseigne OUARGHI FOOD.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la Sci Ds immo a donné à bail commercial à la Sas Anto & [F] des locaux situés [Adresse 5].
Par acte séparé du même jour, Monsieur [Z] [O] s’est porté caution solidaire de la Sas Anto & [F] pour les sommes dues par elle au titre du bail commercial dans la limite de 29232 euros, correspondant à 36 mois de loyers.
Le 27 février 2025, la Sci Ds immo a fait délivrer à la Sas Anto & [F] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la Sci Ds immo a fait assigner la Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O] devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 31 mars 2025 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; la condamner au paiement d’une provision de 18200,82 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre la somme de 203,62 euros au titre du commandement de payer ;la condamner au paiement d’une provision de 3512,50 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux ;condamner in solidum à titre provisionnel la Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O] au paiement de 18200,82 euros au titre des loyers, charges dus par la Sas Anto & [F] arrêtés à la date du 15 janvier 2025, et à la somme trimestrielle hors charges d’un montant de 3512,50 euros au titre des indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux ;condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 76,08 euros au titre de la dénonciation à la caution du commandement de payer ; condamner la Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
La Sci Ds immo a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 3 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la première par acte remis à personne se disant habilitée et le second par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O] n’ont pas comparu ni personne eux de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré, et plus précisément le 19 septembre 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil de la Sci Ds immo le message Rpva suivant : « Dans ce dossier vous n’avez pas communiqué vos pièces le jour de l’audience, de sorte que la juridiction ne dispose que de votre assignation, mais sans vos pièces. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 26 septembre 2025 au plus tard, par RPVA. »
Le 23 septembre 2025, le conseil de la Sci Ds immo a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré et les pièces justificatives demandées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier aux défendeurs le 27 février 2025. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 mars 2025.
En conséquence, la Sas Anto & [F] sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Anto & [F], avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer à la Sci Ds immo une indemnité provisionnelle de 18200,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 28 mars 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les défendeurs devront, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3512,50 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 28 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Ds immo la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 février 2025 et sa dénonce à la caution en date du 3 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 28 mars 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 5],
ORDONNONS à la Sas Anto & [F] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Anto & [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement la Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à la Sci Ds immo à titre provisionnel, la somme de 18200,82 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 28 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement la Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O], à payer à la Sci Ds immo une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3512,50 euros par mois à compter du 28 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement la Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à la Sci Ds immo la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Anto & [F] et Monsieur [Z] [O] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 27 février 2025 et sa dénonce à la caution en date du 3 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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