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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 7 mai 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCW
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2025
[D] [F]
[N] [F]
C/
[W] [P] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Virginie VANDESOMPELE, juge des contentieux de la protection désignée par ordonnance modificative du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 27 février 2025, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[I] [V], auditrice de justice, et de [O] [E], adjointe administrative stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [N] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [P] [H],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 06 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01752 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCW et plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 mai 2021, avec prise d’effet immédiat, la SCI Pyramide a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [P] [H] sur un logement situé au [Adresse 5] à Boulogne-sur-mer (62200), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 320 euros charges comprise.
Par acte authentique du 6 septembre 2023, faisant l’acquisition dudit logement, M. [D] [F] et Mme [N] [F] ont poursuivi le présent bail, en qualité de bailleur, avec le même locataire et selon les conditions prévues initialement.
Constatant les impayés de loyers, et après échec d’une tentative de conciliation en date du 18 novembre 2024, M. [D] [F] et Mme [N] [F] ont déposé une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 12 décembre 2024 aux termes de laquelle ils sollicitent la condamnation de leur locataire à leur payer la somme de 1 745,05 euros au titre des loyers impayés jusqu’en décembre 2024
À l’audience du 06 mars 2025, M. [D] [F] et Mme [N] [F] maintiennent leur demande en versant à la procédure le contrat de bail initial ainsi que les relevés de compte permettant d’observer les impayés locatifs.
Aussi, s’agissant de l’actualisation du montant de la dette, les demandeurs produisent un décompte à la date du 6 mars 2025 dont le montant de 2 604,05 euros.
Monsieur [W] [P] [H], régulièrement convoqué à l’audience du 6 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [D] [F] et Mme [N] [F] versent aux débats un contrat de location passé entre la SCI Pyramide et Monsieur [W] [P] [H] le 01 mai 2021, affirmant avoir poursuivi le présent bail après l’acquisition dudit logement selon les conditions initiales et notamment le versement d’un loyer de 320 euros charges comprises.
Ils produisent également différents relevés de compte allant du mois d’octobre 2023 au mois de novembre 2024 desquels il ressort l’absence de versements.
Outre ces éléments, ils produisent également un décompte actualisé au 1er mars 2025 d’un montant de 2 604,05 euros, terme de mars compris.
Aussi, de ces éléments, il se déduit que le locataire a versé les sommes de :
202 euros au mois de novembre 2023 ;98 euros au mois de janvier 2024 ;98 euros au mois de mars 2024 ;225 euros au mois de mai 2024 ;400 euros au mois d’août 2024 ;
Soit une somme totale de 1023 euros. Par ailleurs, déduction faite des sommes versées par la CAF (2 315 euros), et l’ancien propriétaire (137,95 euros en décembre 2023), il se déduit que Monsieur [W] [P] [H] n’a pas payé la somme totale de 2 604,05 euros.
Par conséquent, Monsieur [W] [P] [H] sera condamné à payer la somme de 2 604,05 euros à M. [D] [F] et Mme [N] [F].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [W] [P] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [W] [P] [H] à payer à M. [D] [F] et Mme [N] [F] la somme de 2 604,05 euros au titre des loyers impayés,
Condamne Monsieur [W] [P] [H] aux dépens de l’instance,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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