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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 janv. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00966 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTL2
AFFAIRE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE / [S] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REPRISE EN VENTE FORCÉE
DU 19 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [W] VALETTE, auditeur de justice lors des débats,
copie + grosse à
Me Jean-christophe STRATIGEAS
copie à
Me Paul GUEDJ
Notification aux parties
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 9],
domicile élu [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, susbstitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de monsieur [S] [L] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 15 Novembre 2024 et publié le 08 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2025 S n°2 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 10], [Adresse 5], une MAISON à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et cadastrée section AC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 94 ca. Cette maison est composée de deux appartements :
-1er APPARTEMENT composé de :
au RDC : une entrée, une salle de douche, un W, deux chambres et un garage
au 1er étage : un pallier, une cuisine, un séjour/salon, une salle d’eau/WC, un bureau, un placard et une chambre
-2eme APPARTEMENT au 2ème étage composé de : un séjour/salon, une cuisine, une salle d’eau/WC et trois chambres et combles non aménageables
Les 2 appartements ont un accès indépendant.
Vu l’assignation signifiée le 27 Février 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Mars 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9] SIP
Vu la déclaration de créance en date 24 mars 2025 de Me GUEDJ Paul, avocat, pour monsieur le Comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], pour un montant total de 18.742,22 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu le jugement en date du 15 septembre 2025, par lequel le juge de l’exécution a:
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme totale de 165.521,81 euros (principal, intérêts et accessoires) provisoirement arrêtée (aux dates respectives des deux prêts) outre intérêts postérieurs de retard (selon chacun des prêts) jusqu’à parfait règlement sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 200.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 11], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 4.287,28 euros TTC ;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 15 décembre 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— condamné monsieur [S] [L] aux dépens excédant les frais taxés ;
— ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu la signification du jugement d’orientation au débiteur saisi le 13 octobre 2025 par acte remis à étude, ainsi qu’au créancier inscrit par acte remis à personne morale ;
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2025 aux fins de voir constater que monsieur [L] ne présente aucun engagement écrit d’acquisition, et ordonner en conséquence la vente forcée du bien saisi, et, en tout état de cause, condamner monsieur [L] aux entiers dépens employés en frais privilégiés de vente;
Vu la comparution des créanciers poursuivant et inscrit, représentés par leur avocat respectif, en l’absence de comparution de monsieur [L] ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
L’article R.222-25 alinéa 4 du même code précise qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, monsieur [L] ne comparaît pas et ne verse aucun élément quant à un acte d’engagement écrit qui permettrait de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais impartis.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure en vente forcée, demande à laquelle il sera fait droit.
En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 11 mai 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 27 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par Me [P] [Y] ou Me [U] [N], commissaires de justice associés membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 7], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” “ rappeler” ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution .
Le présent jugement a été signé à [Localité 7], le 19 janvier 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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