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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 21/07/25
La copie exécutoire à : Me Gilles GUEDIKIAN(case)
La copie authentique à : Me Florence DE GARY (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00189
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00268 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDSZ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [G] [J]
né le 17 Mars 1974 à [Localité 4], de nationalité française
sans emploi, demeurant [Adresse 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2024-002184 du 14 août 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE
représenté par Me Florence DE GARY, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Madame [K] [J] épouse [Z]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2024-003431 du 31 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE
— Monsieur [L] [Z]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2024-003430 du 31 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE
de nationalité française, demeurant tous deux à [Adresse 2]
représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Sans indication de la nature d’affaires (00A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 28 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 30 octobre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00268 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDSZ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 30 octobre 2024, précédée d’une assignation à personne délivrée le28 octobre 2024, Monsieur [G] [J] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Ordonner à Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] de faire rétablir l’alimentation d’électricité de la maison OPH constituant le lot 701 du lotissement [Adresse 3] situé à [Localité 1], sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenirCondamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.En substance, le requérant expose occuper depuis 2022 la maison familiale où vivaient ses parents, aujourd’hui décédés. Le 27 juin 2024, Madame [K] [J] épouse [Z], sœur du requérant, et Monsieur [L] [Z], beau-frère du requérant, dont il conteste l’entière propriété du bien, lui ont adressé une sommation de quitter les lieux, en suite de quoi, ils ont procédé à la coupure d’alimentation électrique de l’habitation.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 juin 2025, le requérant concède que l’électricité a été rétablie, de sorte que sa demande est désormais sans objet. Il conclut néanmoins au rejet des demandes reconventionnelles adverses tendant à son expulsion.
De leur côté, les consorts [Z], selon conclusions des 12 décembre 2024, 20 février, 20 mars, et 21 mai 2025, font principalement valoir que Monsieur [G] [J] est occupant sans droit ni titre, dans la mesure où ils sont seuls propriétaires du bien, suivant acquisition auprès de l’OPH. Ils sollicitent ainsi, outre le rejet des demandes du requérant, son expulsion.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et placée en délibéré au 21 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Sur la demande principale de rétablissement de l’électricité :
En l’espèce, la demande principale des requérants tendait au rétablissement de l’électricité au sein de l’habitation objet du litige. Il est reconnu par les deux parties que tel a été le cas. La demande étant dès lors désormais sans objet, il convient de considérer qu’il n’y a lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle en expulsion :
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’une habitation constitue une violation du droit de propriété.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] versent aux débats :
Une attestation de l’OPH en date du 23 novembre 2006 faisant état de l’attribution du logement litigieux à Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z]es courriers des 30 janvier 2007 et 3 novembre 2010 de l’OPH adressé à Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z], précisant les modalités d’acquisition de la propriété,Un courrier du 16 juin 2011 de l’OPH à Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] précisant que seuls les frais de notaire demeuraient à payer afin de faire l’acquisition de la propriété,Une quittance du notaire du 8 novembre 2011 correspondant au paiement desdits frais,Des factures d’eau de 2023 et 2024 établies au nom de Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] concernant l’habitation litigieuse, Des factures d’électricité de 2024 établies au nom de Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] concernant l’habitation litigieuse.
Il ressort de ces éléments que les consorts [Z] apparaissent comme propriétaires du bien qu’ils ont acquis auprès de l’OPH.
A contrario, Monsieur [J], ne rapporte pas la preuve d’un quelconque titre qui serait de nature à autoriser son occupation des lieux. En effet, le requérant se contente de contester la pleine propriété de Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] concernant l’habitation litigieuse.
Force est de constater qu’il ne verse pas d’élément probant à établir un quelconque droit sur le bien, dans la mesure où les quittances d’eau ou d’électricité produites sont soit au nom de sa défunte mère, soit au nom de Madame [K] [J] épouse [Z] ou de Monsieur [L] [Z].
Dès lors, aucun élément n’est de nature à caractériser une contestation réellement sérieuse.
Dans ces conditions, Monsieur [J] doit nécessairement être considéré comme occupant sans droit ni titre, et il sera fait droit, en son principe, à la demande d’expulsion formulée par Madame [K] [J] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z], dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [J], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en rétablissement de l’électricité au sein de la maison OPH constituant le lot 701 du lotissement [Adresse 3] situé à [Localité 1],
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de tout occupant de son chef de la maison OPH constituant le lot 701 du lotissement [Adresse 3] situé à [Localité 1], au besoin avec concours de la force publique, sous astreinte de 10.000XPF par jour de retard dans le délai de 3 MOIS suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 2 MOIS,
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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