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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 mars 2026, n° 24/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/03/2026
N° RG 24/04873 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3WJ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [W] [B] [A]
CONTRE
Mme [D] [T] épouse [A]
Grosses : 2
Me Sophie PAYEN
Notifications : 2
M. [W] [B] [A] (LRAR)
Mme [D] [T] épouse [A] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Sophie PAYEN
PARTIES :
Monsieur [W] [B] [A],
né le 08 Janvier 1981 à CLERMONT FERRAND (63)
33 Avenue du Docteur Louis Presles
63960 VEYRE MONTON
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [D] [T] épouse [A],
née le 14 Mai 1983 à CLERMONT FERRAND (63)
2 Passage du Marronnier
63670 LA ROCHE BLANCHE
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [A] et [D] [T] se sont mariés le 19 septembre 2009 au CENDRE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union:
— [Y] [A], née le 24 avril 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 janvier 2025 placée le 28 janvier 2016 par Monsieur [W] [A], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 12 mars 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame [D] [T] épouse [A] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 mars 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 29 mars 2024
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail)
— attribué au mari la jouissance du véhicule Ford C Max et à la femme la jouissance du véhicule Suzuky Swift, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes Monsieur [W] [A] assumerait le remboursement du crédit auto (par mensualités de 87 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels
— fixé la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines paires en période scolaire, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures /les deux premières fins de semaine de chaque période de petites vacances scolaires du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, à l’exception du second week-end si la mère justifie au père de la nécessité de bénéficier de celui-ci en tout ou partie si ayant le projet de séjourner hors du Puy-de-Dôme avec l’enfant / pendant les vacances scolaires d’été: les semaines 29 et 33 chaque période commençant un samedi à 14 heures pour se terminer un dimanche à 18 heures/ à charge pour lui d’assurer les trajets) et fixé à 100 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (avec application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ), outre d’ores et déjà la moitié des frais non remboursés d’orthodontie et de suivi psychologique de sa fille et outre les autres dépenses exceptionnelles sous réserve d’un accord préalable
— enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 21 juillet 2025 Madame [G], médiatrice familiale, a informé le juge qu’après un entretien commun les parents étaient parvenus à des accords verbaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 17 novembre 2025 pour le mari et le 14 janvier 2026 pour la femme,
Monsieur [W] [A] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le report des effets à la date de la séparation soit le 29 mars 2024, le renvoi des parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, le constat que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, la révocation des donations et avantages matrimoniaux et s’agissant des enfant, la fixation de la résidence au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’organisation de son droit de visite et d’hébergement (la fin des semaines paires, les deux premières fins de semaine pour les petites vacances et deux semaines en été) et le maintien à 100 €uros de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant outre la moitié des frais d’orthodontie et de suivi psychologique, ainsi que la moitié des dépenses exceptionnelles après accord préalable;
Madame [D] [T] épouse [A] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences sauf à attribuer en propriété les véhicules et porter à 200 €uros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [T]/[A] en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 mars 2024, date de la séparation; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Attendu que les véhicules ne font pas partie des biens que le juge du divorce est autorisé à attribuer préférentiellement; que la femme ne sera donc pas accueillie favorablement en sa réclamation à ce titre;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures provisoires s’agissant de la fixation de la résidence, des modalités du droit de visite et d’hébergement du père et du sort d’une part des frais d’orthodontie et de suivi psychologique et d’autre part des dépenses dites exceptionnelles;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
°°°
Attendu qu’un désaccord persiste sur le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que le père entend voir maintenir à 100 €uros tandis que la mère en sollicite l’augmentation à 200 €uros;
Attendu que la pension alimentaire a été fixée à 100 €uros en mars 2025, sur la base d’un revenu moyen pour Monsieur [A] de quelque 1.500 €uros pour un loyer assumé de 610 €uros et des remboursement de prêt auto de 87 €uros, outre les autres charges contraintes usuelles et pour la mère un emploi d’animatrice petite-enfance, déjà à temps partiel pour une rémunération de quelque 1.700 €uros complétée par une allocation logement de 239 €uros, avec pour charge un loyer de 750 €uros outre les autres charges contraintes usuelles; que la mère indique elle-même que les niveaux de vie de chacun des parents n’ont pas évolué; que n’est pas remis en cause par le père la prise en charge par lui de la moitié des frais d’orthodontie et de suivi psychologique sans que ceux-ci ne soient conditionnés à un accord préalable; que le montant initialement fixé tenait compte d’un droit d’accueil limité sur les périodes de vacances;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en maintenant à 100 €uros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [W], [B] [A] et [D] [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 19 septembre 2009 au CENDRE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 8 janvier 1981 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 14 mai 1983 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 mars 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure
[Y] [A], née le 24 avril 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ la fin des semaines paires en période scolaire, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures
➣ les deux premières fins de semaine de chaque période de petites vacances scolaires du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, à l’exception du second week-end si la mère justifie au père de la nécessité de bénéficier de celui-ci en tout ou partie si ayant le projet de séjourner hors du Puy-de-Dôme avec l’enfant
➣ pendant les vacances scolaires d’été: les semaines 29 et 33, chaque période commençant un samedi à 14 heures pour se terminer un dimanche à 18 heures
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que le père assurera les trajets aller et retour
FIXE à CENT EUROS (100 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [W] [A] devra désormais verser d’avance à Madame [D] [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [Y] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera d’ores et déjà en sus la moitié des frais non remboursés d’orthodontie et de suivi psychologique de sa fille et disons que le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite par la mère avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que le père assumera également en sus la moitié des autres frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et disons que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamnons en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [D] [T], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
****
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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