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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 27 juin 2025, n° 23/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00857 – N° Portalis DBX4-W-B7H-[J]
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [W]
né le 15 Avril 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
DEFENDERESSES
S.A.S.U. RNO [Localité 6] (EDEN RENAULT [Localité 6]), RCS [Localité 9] 903 617 181, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, RCS [Localité 7] 312 212 30, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SA AXA, RCS [Localité 8] 572 093 920, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2019, l’établissement de [Localité 6] de la société RENAULT RETAIL GROUP a procédé à des travaux de remise en état de la carrosserie du véhicule Citroën C8 de Monsieur [L] [W], des suites d’un choc survenu le 14 décembre 2018.
Les travaux, d’un montant total de 3 424,97 euros, ont été pris en charge par la MAIF, assureur de Monsieur [L] [W], déduction faite d’une franchise de 390 euros.
Le 27 avril 2021, lors d’un remorquage du véhicule de Monsieur [L] [W] réalisé par l’entreprise [I], en raison d’une panne au niveau de l’embrayage, la partie avant du véhicule s’est désolidarisée.
Le 8 juin 2021, une expertise amiable contradictoire a eu lieu, suite à l’intervention de la MAIF, afin de déterminer l’existence, la nature et l’origine du litige.
L’expert a remis son rapport le 24 juin 2021, aux termes duquel il a conclu que la désolidarisation de la partie avant du véhicule lors de son remorquage, résulte d’un défaut d’assemblage des tôles de fermeture des longerons avant, imputable à la société RENAULT RETAIL GROUP lors de l’intervention réalisée en 2019. Les réparations de la carrosserie ont été fixées à la somme de 2 852,02 euros par l’expert intervenant pour Monsieur [L] [W], et 2 566,25 euros pour l’expert intervenant au nom de RENAULT RETAIL GROUP.
Le 17 juin 2021, la société RENAULT RETAIL GROUP a proposé la mise en place d’un protocole transactionnel prévoyant la réalisation des travaux par elle-même, le prêt d’un véhicule durant les réparations, ainsi que la réalisation d’un diagnostic et devis à taux préférentiel concernant le dysfonctionnement de l’embrayage.
Le même jour, Monsieur [L] [W] a acquis un véhicule d’occasion de type Peugeot 207, pour la somme de 630 euros.
Le 21 juin 2021, l’expert mandaté par l’assureur, a noté avoir été informé par Monsieur [L] [W] du refus de la proposition amiable, lequel a souhaité le dépôt des conclusions d’expertise avant de se positionner.
Le 9 juillet 2021, un nouveau protocole transactionnel a été adressé par la société RENAULT RETAIL GROUP à Monsieur [L] [W], sans qu’un accord ne soit cependant trouvé.
Par courriel en date du 27 octobre 2021, la MAIF, assureur de Monsieur [L] [W], a adressé une demande de prise en charge complémentaire à l’assureur de la société RENAULT RETAIL GROUP.
Le 19 avril 2022, Monsieur [L] [W] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil l’indemnisation de plusieurs préjudices auprès de l’assureur de la société RENAULT RETAIL GROUP.
Par courriel du 12 mai 2022, la société RENAULT RETAIL GROUP, par le biais de son assureur, a proposé le régler la somme de 2 566,25 euros au titre des réparations, outre 516 euros au regard de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [L] [W].
Le 2 septembre 2022, Monsieur [L] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a refusé la proposition de la compagnie AXA, et a sollicité le règlement de la somme de 7 089,02 euros en indemnisation du préjudice subi.
Par courriel du 7 octobre 2022, la société RENAULT RETAIL GROUP a proposé l’indemnité globale de 4 971,02 euros, sans que Monsieur [L] [W] ne réponde à cette ultime offre.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Monsieur [L] [W] a assigné la société RENAULT RETAIL GROUP, la société RNO [Localité 6], ainsi que la compagnie d’assurance AXA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir diverses sommes au titre du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [L] [W] demande au tribunal de :
— Constater la faute du garage RENAULT RETAIL GROUP – [Localité 6], établissement secondaire de l’entreprise RENAULT RETAIL GROUP, sur le véhicule Citroën C8, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Monsieur [L] [W] ;
— Constater les dommages subis par Monsieur [L] [W] ;
— Constater la causalité directe, certaine et exclusive entre la faute du garage RENAULT RETAIL GROUP – [Localité 6], établissement secondaire de l’entreprise RENAULT RETAIL GROUP, sur le véhicule Citroën C8, immatriculé [Immatriculation 4] et les dommages de Monsieur [L] [W] ;
— Dire et juger que le garage RENAULT RETAIL GROUP – [Localité 6], établissement secondaire de l’entreprise RENAULT RETAIL GROUP est intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur [L] [W] ;
— En conséquence, homologuer le rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 24 juin 2021 par Monsieur [Z] [K], expert en automobiles ;
— Et, condamner solidairement le garage RENAULT RETAIL GROUP – [Localité 6], établissement secondaire de l’entreprise RENAULT RETAIL GROUP et son assureur, la Compagnie AXA selon contrat 46R210628G, au paiement à Monsieur [L] [W] de :
o La somme de 2 853,02 euros au titre des travaux de remise en l’état du véhicule ;
o La somme de 9 890 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
o La somme de 3 072,33 euros au titre des frais occasionnés par ce sinistre ;
— Condamner solidairement le garage RENAULT RETAIL GROUP – [Localité 6], établissement secondaire de l’entreprise RENAULT RETAIL GROUP et son assureur, la Compagnie AXA selon contrat 46R210628G au paiement des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la décision ;
— Condamner solidairement le garage RENAULT RETAIL GROUP – [Localité 6], établissement secondaire de l’entreprise RENAULT RETAIL GROUP et son assureur, la Compagnie AXA selon contrat 46R210628G, au paiement à Monsieur [L] [W] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, Monsieur [L] [W] indique que la responsabilité contractuelle de la société RENAULT RETAIL GROUP est engagée en raison de sa mauvaise intervention initiale le 25 février 2019, le lien de causalité avec l’incident du 27 avril 2021 étant établi par l’expert. Il souligne que sa responsabilité n’est pas contestée par la société défenderesse. Par suite, Monsieur [L] [W] demande l’homologation du rapport d’expertise amiable, et la réparation de ses divers préjudices, à savoir notamment le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, outre divers frais qu’il indique occasionnés par le sinistre.
Par leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, la société RNO [Localité 6], l’établissement RENAULT RETAIL GROUP et la compagnie d’assurance AXA demandent à la juridiction de :
— Juger que la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP est limitée à la remise en état de la carrosserie du véhicule litigieux telle que chiffrée au cours de l’expertise amiable contradictoire à hauteur de la somme de 2 651,54 euros TTC suivant devis établi par la société FIX AUTO à [Localité 6] ;
— Juger que la société RENAULT RETAIL GROUP ne saurait être tenue responsable de l’avarie mécanique consécutive à une usure du véhicule litigieux qui avait 12 ans d’âge et parcouru plus de 250 000 kilomètres ; avarie mécanique survenue avant le dommage carrosserie ;
— Juger qu’en l’absence de volonté de faire réparer le véhicule litigieux, le préjudice de Monsieur [L] [W] n’est pas constitué ;
— Juger, au demeurant, que les demandes d’indemnisations et de condamnations de Monsieur [L] [W] s’avèrent infondées et injustifiées ;
— Par conséquent :
o Débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui s’avèrent tant mal fondées qu’injustifiées à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP ;
o Condamner Monsieur [L] [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de leurs demandes et en premier lieu, les défendeurs indiquent que l’établissement de [Localité 6] de la société RENAULT RETAIL GROUP a été cédé à la société EDEN AUTO au cours de l’année 2022. Si la société RENAULT RETAIL GROUP dit demeurer responsable des actes intervenus antérieurement à la cession, la société RNO [Localité 6] EDEN AUTO, également attraite à la cause, est étrangère au contentieux et devra être mise hors de cause. La société RENAULT RETAIL GROUP souligne reconnaître sa responsabilité dans l’anomalie de soudage apparue lors du remorquage du véhicule. La société rappelle avoir formulé au total quatre propositions transactionnelles, sans que ces dernières ne satisfassent Monsieur [L] [W], qui espérait tirer un avantage financier de la situation. A ce titre, la société défenderesse souligne que le demandeur n’a jamais fait réaliser les travaux d’embrayage, préalable nécessaire à la remise en état du véhicule, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée alors que son manquement est postérieur à l’avarie mécanique immobilisante, mais aussi que son préjudice est inexistant. Sur les demandes d’indemnisation, la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur soutiennent que ces dernières sont manifestement disproportionnées et infondées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « dire et juger », que dans la mesure où elles constituent uniquement des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile. De même, le magistrat, statuant au fond, n’a pas vocation à homologuer un rapport d’expertise, ce dernier constituant uniquement un élément de preuve porté aux débats dont le magistrat prend connaissance au soutien de sa décision.
En outre, l’établissement de [Localité 6] de la société RENAULT RETAIL GROUP a été cédé à la société EDEN AUTO au cours de l’année 2022. La société RENAULT RETAIL GROUP demeure cependant responsable des actes intervenus antérieurement à la cession, tel qu’en l’espèce. De sorte, la société RNO [Localité 6] EDEN AUTO, également attraite à la cause, est totalement étrangère au contentieux et sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Monsieur [L] [W] sollicite de voir engagée la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP, pour la faute commise au sein de son établissement secondaire à [Localité 6], et duquel a découlé l’arrachement de la tôle avant de son véhicule. La société RENAULT RETAIL GROUP ne conteste pas sa responsabilité, mais questionne le fait que le manquement qui lui est imputable n’est que postérieur à la panne mécanique du véhicule Citroën C8 du demandeur.
En l’espèce, le véhicule Citroën C8 a été pris en charge par le garage RENAULT RETAIL GROUP de [Localité 6] le 25 février 2019 des suites d’un choc à l’avant du véhicule. Une facture au nom de Monsieur [L] [W] pour une prestation « 100% choc avant » est portée au dossier, attestant de l’intervention réalisée. Par suite, et alors que le véhicule faisait l’objet d’un remorquage le 27 avril 2021 en raison d’une panne mécanique, l’avant du véhicule s’est désolidarisé.
Le véhicule Citroën C8 a fait l’objet d’une expertise amiable le 8 juin 2021, à laquelle toutes les parties étaient présentes. L’expert note dans son rapport, déposé le 24 juin 2021, « Il est constaté un défaut d’assemblage des tôles de fermeture sur les longerons avant. Cet assemblage a été réalisé à l’aide de deux électrodes (soudage SERP). Une faible intensité entre les deux électrodes a entraîné un soudage par collage sans pénétrer les tôles. ». L’expert ajoute, au titre du lien de causalité « Aucun déboutonnage n’est observé sur les zones soudées confirmant l’anomalie de soudage. Le lien de causalité est établi entre la prestation de l’établissement RRG pour remise en état du choc avant et l’arrachement de pièces ». L’expert relève en outre des travaux relatifs à l’entretien du véhicule, et plus précisément concernant l’embrayage, à la charge du propriétaire.
Il apparaît donc que l’intervention de la société RENAULT RETAIL GROUP, en son établissement secondaire à [Localité 6], est à l’origine du fait générateur du dommage, lequel est constitué par l’arrachement de la tôle avant du véhicule. Le garage est l’ultime intervenant sur le véhicule, un défaut d’assemblage étant constaté par l’expert, expliquant le fait que l’intervention n’ait pas résisté à un dépannage.
Il n’est pas contesté que l’intervention de la société RENAULT RETAIL GROUP a eu lieu deux ans avant les conséquences préjudiciables, que le véhicule a 12 ans d’ancienneté et un grand nombre de kilomètres. Cependant l’expert ne met nullement en lien ces éléments factuels avec le fait dommageable, de sorte que ces arguments sont inopérants à contester la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP, l’arrachement n’ayant pas de lien avec l’usage du véhicule par Monsieur [L] [W].
Bien que le dommage n’aurait pas eu lieu en l’absence d’avarie mécanique du véhicule, tel que souligné par les défendeurs, il s’agit de deux postes de préjudices différents, le demandeur ne recherchant nullement la responsabilité du garage pour la problématique en lien avec l’embrayage. Cet élément est inopérant quant à la question de la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP, mais est en lien avec l’indemnisation éventuelle des préjudices.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société RENAULT RETAIL GROUP, ainsi que de son assureur, est engagée à l’égard de Monsieur [L] [W].
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Sur le préjudice matériel
Monsieur [L] [W] sollicite la somme de 2 853,02 euros au titre du préjudice matériel, en raison des travaux de remise en état du véhicule.
La société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur soutiennent que le devis concernant l’avarie mécanique, que le demandeur devait réaliser, n’a jamais été fait, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si l’ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne conduit pas à déclarer ce dernier économiquement irréparable. En ce sens, les défendeurs indiquent que Monsieur [L] [W] ne peut évoquer un quelconque préjudice matériel.
En l’espèce, les experts intervenus sur le véhicule font état de la nécessité d’établir un devis autonome au titre des frais de prise en charge de l’avarie mécanique, plus particulièrement du défaut d’embrayage. Ce devis n’a pas été réalisé par Monsieur [L] [W] au cours de la mise en état du dossier, de sorte qu’il n’est pas produit de chiffrage sur ce point. Cependant, l’appréciation du chiffrage de cet élément mécanique est sans rapport avec la responsabilité contractuelle retenue à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP. Comme évoqué plus haut, la faute commise par le garagiste lors de son intervention le 25 février 2019, est sans lien avec l’avarie postérieure, quand bien même le dommage est apparu à ce moment-là, au cours du dépannage du véhicule. L’absence d’éléments quant à la réalisation d’un devis personnel par Monsieur [L] [W] concernant l’embrayage, afin que ce dernier réalise les travaux sur son véhicule, est sans lien avec le dommage imputable uniquement à la société RENAULT RETAIL GROUP, à savoir le défaut de soudure de tôle avant. L’appréciation globale des frais de remise en état du véhicule est donc extérieure aux débats.
Concernant l’évaluation du préjudice, le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [Y] [M] prévoit un chiffrage de réparation de 2 138,54 euros, alors que le rapport d’expertise technique de Monsieur [Z] [K] retient la somme totale de 2 853,02 euros au titre des frais de reprise.
Il apparaît cependant un autre chiffrage, réalisé par la société FIX AUTO à laquelle Monsieur [L] [W] souhaitait confier le véhicule pour réparation, tel que cela ressort des échanges amiables entre les parties. Ce garage fixe à 2 651,54 euros les frais de remise en état du véhicule, uniquement en ce qui concerne les travaux de carrosserie. Cette somme, qui avait fait l’objet d’échanges concordants entre les parties, qui s’étaient mise d’accord quant à la remise en état, sera celle retenue.
En conséquence, la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur sont condamnés au paiement de la somme de 2 651,54 euros au titre du préjudice matériel de Monsieur [L] [W].
Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Monsieur [L] [W] demande la somme de 9 890 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement en retenant le quantum de 10 euros par jour d’immobilisation.
La société RENAULT RETAIL GROUP estime que le véhicule de Monsieur [L] [W] était en fin de vie et qu’il a lui-même décidé de ne pas le réparer, de sorte qu’il ne peut prétendre à un préjudice de jouissance. Au surplus, les défendeurs indiquent que le préjudice n’est pas caractérisé dans son quantum.
En l’espèce,des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [L] [W] a acquis un véhicule d’occasion le 17 juin 2021, afin de garantir ses déplacements. Ainsi, Monsieur [L] [W] a en réalité été sans véhicule entre le 27 avril 2021 et le 17 juin 2021, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance dès lors qu’il ne pouvait plus user d’un moyen de locomotion autonome. L’absence de location de véhicule au cours de la période n’est pas un argument permettant de débouter le demandeur de ce poste de préjudice.
Monsieur [L] [W] ne produit pas, à l’appui de sa demande, de pièces justifiant du prix d’achat du véhicule, en revanche le tribunal peut constater un kilométrage important entre les deux prises en charge du véhicule, démontrant d’un usage important de celui-ci par le demandeur. Eu égard à ces éléments, il convient de retenir un quantum du préjudice de jouissance de 10 euros par jour.
Ainsi le calcul s’établit comme suit : 10 euros x 51 jours = 510 euros.
En conséquence, la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur sont condamnés à régler la somme de 510 euros à Monsieur [L] [W] au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais divers
Monsieur [L] [W] demande la prise en charge, par la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur, de divers postes de dépense qu’il estime imputables à la faute du garage. Il sollicite en ce sens que lui soit indemnisé l’achat d’un nouveau véhicule et les réparations nécessaires sur celui-ci, outre les contrôles techniques réalisés et les frais d’immatriculation, ainsi que les frais d’assurance.
La société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur contestent ces demandes en indiquant que l’acquisition d’un nouveau véhicule ne constitue pas un préjudice qui leur est imputable, de même que les factures d’entretien. Concernant l’assurance, les défendeurs rappellent qu’il s’agit d’une obligation légale qui ne peut être mise à leur charge.
En l’espèce, concernant le nouveau véhicule acquis par Monsieur [L] [W], il s’agit d’un choix personnel, qui ne peut être mis à la charge des défendeurs dès lors qu’il a déjà sollicité la condamnation de la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur au titre de la remise en état de son véhicule Citroën C8. En effet, l’action en responsabilité a pour objectif de réparer les préjudices, sans perte ni profit pour le demandeur. Or, le remboursement des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule entraînerait nécessairement pour Monsieur [L] [W] un enrichissement, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
Concernant les demandes relatives aux frais d’immatriculation du nouveau véhicule, ainsi que les dépenses engagées pour le changement des pneus, de disques et plaquettes ainsi que les contrôles techniques, ces dernières sont intrinsèquement liées à la demande inhérente à la prise en charge financière du nouveau véhicule, de sorte que Monsieur [L] [W] est débouté de sa demande.
Concernant les frais d’assurance supplémentaire, le même raisonnement doit être retenu, de sorte que Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande.
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [L] [W] demande la prise en charge des frais de gardiennage dans le dispositif de ses conclusions. La société RENAULT RETAIL GROUP conteste ce poste de préjudice en indiquant que le demandeur ne le chiffre pas.
En l’espèce, si Monsieur [L] [W] sollicite la prise en charge des frais de gardiennage par les défendeurs, il ne précise pas son préjudice et ne fixe aucun montant à sa demande.
La demande n’étant pas chiffrée, Monsieur [L] [W] sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur AXA, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur AXA à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur, la compagnie d’assurance AXA, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2 651,54 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule Citroën C8 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur, la compagnie d’assurance AXA, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 510 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande au titre des frais divers occasionnés par le sinistre ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur, la compagnie d’assurance AXA, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP et son assureur, la compagnie d’assurance AXA, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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