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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 août 2025, n° 22/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 22/03643 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYUM
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 4 Août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAP CORENC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Avril 2025, prorogé au 04 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 19 avril 2007, M. [J] [V] et l’EURL les Echarennes, dont l’associé unique est M. [E] [P], ont créé la SCI Cap Corenc, M. [J] [V] disposant de 90 % des parts sociales, et l’EURL les Echarennes 10 % des parts sociales. M. [E] [P] en était nommé gérant.
Selon reconnaissance de dette datée du 7 décembre 2016, M. [E] [P] a reconnu devoir à la SCI Cap Corenc la somme de 55.000 euros remboursable au plus tard le 30 novembre 2017.
Selon reconnaissance de dette datée du 31 décembre 2016, M. [E] [P] a reconnu devoir à la SCI CAP CORENC la somme de 13.381 euros remboursable au plus tard le 30 novembre 2017.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2020, la S.C.I. Cap Corenc a fait assigner en référé M. [E] [P] devant le président de ce tribunal statuant en référés aux fins de le voir condamner à titre provisionnel au paiement d’une somme de 63.381 euros et à la remise de pièces comptables sous astreinte.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 18 juillet 2022, la S.C.I. Cap Corenc a fait assigner M. [E] [P] devant ce tribunal aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 68.381 euros en exécution de reconnaissances de dettes et 104.174, 56 euros au titre de dépenses personnelles effectuées avec le compte de la S.C.I. Cap Corenc.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [E] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la SCI Cap Corenc demande au tribunal de :
— Débouter M. [E] [P] de sa demande avant dire droit tendant à ordonner le retrait ou écarter des débats la pièce n°25 ;
— Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 68.381 euros au titre de l’exécution des reconnaissances de dettes avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, date du terme prévu pour le remboursement ;
— Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 115.077,65 euros au titre des dépenses personnelles effectuées avec le compte de la société avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter M. [E] [P] de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficiera la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [P], à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] [P], aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, la SCI Cap Corenc demande au tribunal de :
— Ordonner le retrait ou écarter des débats la pièce 25 communiquée par la demanderesse,
— Juger que la fraude corrompt tout et constater que la comptabilité de la SCI Cap Corenc est faussée à son préjudice et au bénéfice frauduleux de la SCI Cap Corenc détenue par Monsieur [V] à 90%,
— Accueillir l’exception de nullité des reconnaissances de dettes et documents en date des 7, 15 et 31 décembre 2016.
— Débouter la SCI Cap Corenc de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature du litige et des faits litigieux exposés.
— Condamner la SCI Cap Corenc à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 décembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le retrait de pièces
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [E] [P] demande le retrait de la pièce n°25 communiquée par la SCI Cap Corenc.
A l’appui de sa demande, il explique qu’une procédure de conciliation a été mise en œuvre par Monsieur [V], et que la communication du courrier qu’il a adressé au conciliateur en date du 22 septembre 2020 est illicite et déloyale dans la mesure où la conciliation entraîne une obligation de confidentialité et l’interdiction de communiquer les déclarations recueillies par le conciliateur.
La SCI Cap Corenc s’oppose à cette demande en faisant valoir que le courrier que Mr [P] a adressé conciliateur de justice le 22 septembre 2020 n’est pas couvert par la confidentialité des débats prévue par les la loi, et que la communication d’un élément obtenu de façon illicite ou déloyal ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
En l’espèce, l’article 1531 du code de procédure civile prévoit que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
L’article 129-4, alinéa 2, du même code précise que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Il est fait exception à ces principes dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Il est constant que M. [E] [P] a communiqué le courrier litigieux au conciliateur dans le cadre d’une procédure de conciliation. Par ailleurs, la SCI Cap Corenc ne justifie pas que ce document réponde aux conditions dans lesquelles il peut être fait exception au principe de confidentialité.
Au regard de ces éléments, il convient d’écarté la pièce communiquée par la SCI Cap Corenc numéro 25 des débats.
2- Sur la nullité des reconnaissances de dette
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’article 1142 du même code dispose que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
L’article 1143 précise qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à $ de prouver tant les faits de violence que le caractère déterminant et illicite de ces faits.
A l’appui de sa demande d’annulation des deux reconnaissances de dette litigieuses, M. [E] [P] fait valoir que Monsieur [V] a abusé de son état de santé, puisqu’il a été victime d’un AVC à l’âge de 69 ans, et a dû être hospitalisé du 16 mars 2015 au 10 juillet 2015, pour obtenir des avantages manifestement excessifs et totalement injustifiés qu’il n’aurait jamais accepté dans une situation normale. Il explique que la SCI Cap Corenc était débitrice auprès de ses sociétés de 492.000 euros, soit plus que la valeur des actifs de la SCI Cap Corenc vendus pour 370.000 euros. Il explique que ses sociétés avaient un compte courant positif, alors que M. [J] [V] avait un compte courant négatif à hauteur de 100.000 euros. Il soutient que suite à son hospitalisation, il a souffert d’une forte fragilité physique et psychologique et qu’il n’a été en état de gérer ses sociétés ni la SCI Cap Corenc. Il soutient avoir demandé à Monsieur [V], de ne plus être gérant de la société Cap Corenc car il était incapable de continuer à gérer, et qu’il soit procédé à la vente du bien immobilier, car il versait les sommes nécessaires au maintien de la société via ses sociétés ou directement dans l’attente de la vente du dernier bien. Il explique qu’il se trouvait dans une situation physique et économique l’empêchant de continuer à régler les dettes de la SCI et qu’il avait besoin de récupérer des fonds pour ses sociétés créancières de la SCI. Il estime avoir été victime de M. [J] [V] qui a profité de sa situation de faiblesse en raison de sa situation financière, de son handicap et de son impossibilité à gérer ses affaires, pour multiplier à son encontre diverses exigences, et en se rendant à son domicile à de nombreuses reprises. Il explique que M. [J] [V] a exigé de lui un accord écrit daté du 20 novembre 2016 aux termes duquel il a abandonné ses créances et cédé ses parts sociales pour 1 euro.
La SCI Cap Corenc fait valoir que les certificats médicaux produits par M. [E] [P] ne démontrent pas que son état de conscience se serait dégradé, et que M. [E] [P] a rédigé de nombreux courriers et émis des chèques et des virements à cette période, ce qui démontre qu’il gérait ses affaires au cours de l’année 2016. Elle soutient que M. [E] [P] ne démontre pas que ses sociétés auraient été créancières envers elle.
En l’espèce, pour soutenir qu’il n’aurait jamais signé les reconnaissances de dettes sans les violences alléguées, M. [E] [P] explique qu’il était, au travers de sociétés, largement créancier de la SCI Cap Corenc.
Il s’appuie sur le bilan de la SCI de l’année 2015 qui fait état d’une dette envers l’EURL Les écharennes de 284.484 euros, et 206.632 euros envers trois autres sociétés dont il n’est pas contesté que M. [E] [P] en soit le gérant. La SCI Cap Corenc conteste la réalité de ces dettes et souligne que le défendeur ne communique aucun document contractuel ou trace de paiement effectués.
Il convient toutefois de rappeler que selon l’article 1378 du code civil prévoit les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée. La comptabilité de la SCI Cap Corenc lui est par conséquent opposable.
Par ailleurs, M. [E] [P] sollicite l’annulation de l’abandon de créances qu’il a consenti le 15 décembre 2016 en sa qualité de gérant de diverses sociétés, dont il convient cependant de souligner qu’elles ne sont pas parties à la procédure, de sorte que cette demande est irrecevable faute de qualité à agir de M. [E] [P].
Il convient dès lors de distinguer la situation personnelle de M. [E] [P] des sociétés dont il était le gérant. Il n’est d’ailleurs pas établi que ces dernières, dont les liens financiers avec la SCI Cap Corenc demeurent opaques, se trouvaient alors dans une situation financière critique.
En revanche, la SCI Cap Corenc verse aux débats des relevés du compte ouvert dans les livres du CCM de Seyssins qui montrent qu’un virement d’un montant de 55.000 euros a été effectué le 28 novembre 2016, et que huit chèques et un virement ont été effectués au mois de décembre 2016 correspondant à la somme totale de 13.381 euros.
Il convient de constater que les montants et les dates correspondent à aux reconnaissances de dettes litigieuses signées par M. [E] [P], lequel n’a pas contesté avoir bénéficié de ces sommes à titre personnel. En outre, il écrivait à M. [J] [V] dans un courrier daté du 20 novembre 2016 « je te demande uniquement de me confier 55.000 euros pendant une année ».
Le caractère déterminant des violences reprochées à M. [J] [V] n’est donc pas établi.
En outre, il n’est pas démontré que l’état de santé de M. [E] [P] ne lui permettait pas de gérer ses affaires. En effet, M. [E] [P] était gérant de nombreuses sociétés et il ne démontre pas avoir rencontré de difficultés. Les certificats médicaux produits ne font pas état d’une diminution de ses facultés intellectuelles, or M. [E] [P] disposait d’un niveau intellectuel et d’une expérience de gérant de société rompu aux pratiques contractuelles et à la gestion de sociétés, ce qui lui permettait de ne pas succomber à la pression de M. [J] [V]. Par ailleurs, en dehors des visites régulières de ce dernier à son domicile, M. [E] [P] ne précise pas de quels moyens de pression ou menaces son associé aurait fait usage à son encontre.
Dès lors, les demandes d’annulation des actes litigieux seront écartées.
3- Sur les demandes de la SCI Cap Corenc
3.1- Sur le paiement des dettes reconnues
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les reconnaissances de dettes datées des 7 et 31 décembre 2016 versées aux débats par la SCI Cap Corenc ont bien été signées par M. [E] [P] et porte la mention des sommes dues en toutes lettres.
M. [E] [P] ne démontre pas l’existence d’une fraude de la SCI Cap Corenc à son égard.
Dès lors, M. [E] [P] sera condamné à verser à la SCI Cap Corenc la somme globale de 68.381 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3.2- Sur les autres demandes
Selon l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Selon les articles 1341 et 1348, devenus l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La SCI Cap Corenc demande la condamnation de M. [E] [P] à lui verser la somme de 115.077, 65 euros. Elle explique que lorsque M. [J] [V] a repris la gérance de la société, il aurait dû rester sur le compte bancaire une somme de 104.174, 56 euros, or, il a constaté que ce compte bancaire était vide.
Compte tenu du montant de la créance alléguée, la SCI Cap Corenc doit en rapporter la preuve par un écrit.
Elle se fonde sur les déclarations de la SCI Cap Corenc au conciliateur de justice, cependant les pièces invoquées ont été écartées des débats.
Elle se fonde en outre sur le bilan de l’année 2018 qui mentionne à son actif des créances de 96.397, 73 euros et de 18.679, 92 euros à l’encontre de M. [E] [P].
M. [E] [P] conteste la sincérité de la comptabilité de la SCI Cap Corenc. Il soutient que les sommes prélevées constituaient des remboursements des avances effectuées par le biais de ses sociétés.
Il convient de rappeler que M. [E] [P] n’était pas associé à titre personnel de la SCI Cap Corenc. Il ne détenait donc pas de compte courant au sein de cette société.
L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Tel n’est pas donc le cas du bilan comptable d’une société civile envers un tiers.
Dès lors, la SCI Cap Corenc n’apporte pas la preuve de sa créance contre M. [E] [P] et sa demande de paiement de la somme de 115.077, 65 euros sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [E] [P] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Cap Corenc la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [E] [P] sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, à titre provisoire, mais le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
ÉCARTE des débats la pièce n°25 communiquée par la SCI Cap Corenc dénommée « courrier de Monsieur [P] au conciliateur en date du 22 septembre 2020 »,
CONDAMNE M. [E] [P] à verser à la SCI Cap Corenc la somme de 68.381 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2020,
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [P] à verser à la SCI Cap Corenc la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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