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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 DÉCEMBRE 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [P] [I] C/ [3]
24/03793 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ETC
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Océane COURTOIS, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de M. [T], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [I]
Me Océane COURTOIS – T 2904
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [I]
Me Océane COURTOIS – T 2904
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[P] [I], sollicitait auprès de la [2], par imprimé réceptionné le 21 août 2023, la délivrance d’une attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue. Il indiquait souhaiter un départ en retraite au premier jour du mois suivant son 60ème anniversaire soit le 1er septembre 2024.
Par notification du 2 novembre 2023 accompagnée d’un courrier explicatif, il était avisé qu’il ne remplissait pas la condition de durée d’assurance cotisée minimale requise de 167 trimestres pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue à l’âge de 60 ans.
Le 29 avril 2024, M. [I] déposait tout de même une demande de retraite anticipée pour carrière longue à l’aide d’un imprimé réglementaire réceptionné par la Caisse le 6 mai 2024.
Par courrier du 28 juin 2024, la Caisse rejetait la demande de pension de l’intéressé au motif qu’il ne justifiait pas du nombre exigé de trimestres cotisés pour partir en retraite anticipé avant l’âge légal fixé à 63 ans.
M. [I], saisissait la Commission de Recours Amiable le 2 août 2024 à l’encontre de cette décision, maintenant sa demande d’attribution de sa retraite anticipée pour carrière longue à l’âge de 60 ans, au 1 er septembre 2024. Il produisait à l’appui de sa réclamation son relevé de carrière téléchargé sur le site de l’assurance retraite, comportant la mention de 171 trimestres validés à son profit, soutenant remplir d’ores et déjà la condition de trimestres cotisés et ajoutant qu’indemnisé par [5], il continuait d’acquérir des trimestres cotisés.
En l’absence de réponse dans le délai de recours contentieux, le Conseil de l’intéressé saisissait par requête du 3 décembre 2024, le Tribunal de céans, reprenant la même demande.
Par décision du 5 décembre 2024, sa contestation était explicitement rejetée par la Commission de Recours Amiable, laquelle relevait que nonobstant 171 trimestres validés à son profit, M. [I] ne justifiait que de 167 trimestres cotisés à la date du 1er septembre 2024.
Les parties étaient convoquées pour l’audience du 15/10/2025 à laquelle elles comparaissaient.
M. [I] assisté de son conseil Me COURTOIS maintenait sa demande de validation d’un départ anticipé à la retraite et demandait la condamnation de la [2] à lui verser 1.500 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [I] exposait que la [2] refusait de prendre en compte sa période de chômage pour 2023 alors qu’elle avait pris en compte cette même période en 2022, ce qui le privait injustement de 4 trimestres.
La [2] représentée par M. [T] sollicitait le rejet du recours.
Elle exposait que pour les natifs de 1964 (dont M.[I], né le 28/08/1964), l’âge légal de départ à la retraite était 63 ans et que pour un départ à 60 ans en carrière longue, 2 conditions cumulatives étaient posées par les textes :
— avoir cotisé 5 trimestres avant la fin de sa 18 ème année,
— et valider 171 trimestres cotisés.
Or, la [2] soutient que si M. [I] remplit la première condition, il ne remplit pas la seconde car le chômage indemnisé ouvre droit selon l’article D361-2 à validation maximale de 4 trimestres, limite que l’intéressé a déjà atteinte.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L351-1, alinéa premier et L 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, en vigueur à compter du 1er septembre 2023, le droit à pension de retraite est ouvert à 64 ans.
Des dispositions transitoires sont toutefois prévues pour les générations nées avant 1968. L’article D.161-2-1-9 du CSS prévoit que pour les assurés nés en 1964, l’âge légal de départ en retraite est fixé à 63 ans.
Le législateur a toutefois prévu, pour les assurés ayant accompli une longue carrière, la possibilité de partir avant l’âge légal ; les conditions permettant de partir en retraite anticipée étant strictement définis par les textes.
L’article L351-1 du CSS dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 dispose :
« L’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L351-1, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi qu’en application des articles L381-1 et L381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L381-1 et L381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ».
Selon l’article D.351-1-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2023 :
l.- Pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires avant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L351-1, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1 est abaissé, en application de l’article L351-1-1 :
1°/ A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
2°/ A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
3°/ A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans ,
4°/ A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt-et-un ans ".
En vertu de l’article L161-17-3 dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2023 :
« Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à (…) 171 trimestres pour les assurés nés en 1964 "
Par ailleurs, en application de l’article D351-1-3 (version en vigueur depuis le 01 septembre 2023) " Pour l’application de la condition de début d’activité mentionnée à l’article D.351-1-1 sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :
1°/ D’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire (…) ".
Il résulte des textes précités que pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue au 1er septembre 2024, soit à partir de 60 ans, un assuré né en 1964 doit réunir les conditions cumulatives suivantes :
— justifier d’une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres à la fin de l’année civile de ses 18 ans,
— totaliser une durée d’assurance cotisée d’au moins 171 trimestres
D’autre part, une distinction doit être faite entre la durée totale d’assurance validée pour le calcul des droits à pension et la durée d’assurance cotisée, prise en compte pour l’appréciation des conditions de départ en retraite anticipée carrière longue. En effet, il ressort des articles L.351-3 et R.351-12 du Code de la sécurité sociale que certaines périodes comptées comme des périodes d’assurance ne sont pas pour autant des périodes cotisées.
Ainsi, les périodes assimilées à des périodes d’assurance, telles que les périodes de chômage ou de maladie, ne donnent pas lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse de sorte qu’elles n’entrent pas dans la détermination de la durée cotisée retenue pour l’ouverture du droit à retraite anticipée
L’article D.351-1-2 I prévoit que ces périodes d’assurance sont réputées cotisées dans une certaine limite pour la détermination du droit à retraite anticipée
« I. Pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré mentionnée à l’article D351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1/ Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de 4 trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue,
2/ Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des 1 et 5 au titre de l’incapacité temporaire de l’article R351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
3/ Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des b et c du 4 et du 10 de l’article R351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
4/ Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 2 de l’article R351-12 ;
5/ Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 3 de l’article R351-12, dans la limite de deux trimestres ;
6/ Les trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L351-6-1 ;
7/ Les périodes validées en application des articles L381-1 et L381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.
II. Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Pour l’application de chacune des limites prévues aux 1, 2 , 3 et 5 du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l’ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile ".
Or les b et c du 4° de l’article R.351-12 prévoient : " Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension (…)
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l’assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l’allocation spéciale créée par l’article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963;
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou à l’article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l’article L. 5123-2, ainsi qu’à l’article L. 1233-68 du même code ".
Et le 10° du même article « 10° Autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l’assuré a perçu, au cours de l’année civile, l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail correspond de fois à 220 heures ».
Ainsi, les trimestres assimilés « chômage » (3/ du I du 351-1-2) sont réputés cotisés dans la limite d’un maximum de 4 trimestres sur l’ensemble de la carrière.
En l’espèce, M. [I], justifie au 1er janvier 2024 de 171 trimestres d’assurance pour le calcul de ses droits à pension.
Il a validé 9 trimestres avant la fin de l’année civile de ses 18 ans, tous cotisés.
Il remplit donc la condition de début d’activité fixé par les dispositions de l’article D.351-1-3 précité.
Toutefois, pour pouvoir prétendre à un départ en retraite anticipé carrière longue avant l’âge de 63 ans, il doit en outre justifier de 171 trimestres cotisés.
Or, si l’assuré justifie de 171 trimestres validés au 31 décembre 2023, lui permettant de prétendre à l’âge légal de départ en retraite, à 63 ans, à une retraite à taux plein de 50 %, ces trimestres ne sont pas tous cotisés, puisqu’il totalise selon le tableau établi par la [2] 167 trimestres cotisés au 31/12/2023, de sorte qu’il ne remplit pas la seconde condition lui permettant de prétendre à une retraite anticipée carrière longue avant l’âge légal.
En effet, selon les dispositions sus-visées, la période de chômage indemnisé est limitée à quatre trimestres réputés cotisés.
Dans le cas d’espèce, M. [I] bénéficie déjà de deux périodes de chômage indemnisé assimilé cotisées de deux fois 2 trimestres en 2011 et 2012.
M. [I] soutient qu’étant indemnisé par l’assurance chômage, il a bien continué d’acquérir lors de sa période de chômage indemnisé en 2023 des trimestres cotisés.
Or, si les indemnités d’assurance vieillesse sont soumises au précompte de cotisations pour la retraite complémentaire, elles ne sont pas soumises au précompte de cotisations au titre de l’assurance vieillesse de base. C’est pourquoi la perception des indemnités de chômage, contrairement à ce que soutient l’intéressé ne lui permet pas d’acquérir des trimestres cotisés pour bénéficier d’un départ en retraite anticipé.
Ainsi, 4 trimestres assimilés cotisés au titre du chômage indemnisé ont été retenu au profit de l’assuré (en 2011 et 2012), ce qui est le maximum. Aucun trimestre supplémentaire ne peut être retenu de sorte qu’il ne totalise que 167 trimestres (au lieu de 171) ce qui ne lui permet pas un départ en retraite anticipée à 60 ans.
Son recours sera donc rejeté.
Le requérant succombant il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. [I] ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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