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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 05 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03749 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2D47
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [A] [H]
né le 18 Juin 1974 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [I] [J]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [H]
[7]
Me Fatima TABOUZI, vestiaire : 1468
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête reçue au greffe le 27/11/2024, Monsieur [A] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la [7] notifiée le 31/05/2024 qui a rejeté sa demande de révision de pension d’invalidité catégorie 2, et lui a maintenu la pension invalidité catégorie 1 qu’il perçoit depuis le 01/07/2013.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/11/2025.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [A] [H] a comparu assisté de son conseil Me TABOUZI.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, le requérant soutient que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2. Il fait état de discopathies cervicales, de douleurs de névralgie cervico-brachiale gauche, d’une tendinopathie fissuraire épicondylienne droite avec chondropathie de la tête radiale. Il indique être dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle compte tenue des prises médicamenteuses. Il soutient verser des certificats médicaux en ce sens.
Sur le plan professionnel, il indique avoir exercé en tant que conducteur receveur et être en arrêt maladie depuis novembre 2024.
Le conseil de Monsieur [A] [H] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
— La [7] a comparu représentée par Monsieur [G].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande le maintien en catégorie 1 au motif que l’assuré exerce une activité salariée à la date de la demande (conducteur chez [8]). Il a ensuite été arrêté jusqu’en février 2024 avant une reprise entre août et octobre 2024. A compter du 04/11/2024, il est indemnisé en maladie au titre d’une affection longue durée (nouvelle pathologie) et perçoit des indemnités journalières à ce titre.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [A] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/06/2024 qui a été rejeté de manière implicite. Il a formé un recours contentieux le 27/11/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
– de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité .
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— De l’article L341-2, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [D] [E], médecin consultant, note qu’à la date de sa demande de révision en mai 2024, Monsieur [A] [H] occupe un poste de conducteur de bus urbain à mi-temps, étant ici rappelé qu’il bénéficie d’une pension invalidité catégorie 1 depuis le 01/07/2013.
Le médecin consultant relève d’après les éléments médicaux versés au dossier, que les affections dont souffre l’intéressé sont tout d’abord des séquelles douloureuses gauches neuropathiques et mécaniques d’une hernie discale opérée en 2011.
Un avis neurochirurgical à la suite d’une IRM du 17/02/2023 a fait discuter « autour d’une chirurgie de stabilisation L5/S1 ; sans urgence ».
Le Professeur [E] retient également une épicondylite droite ayant justifié une ou plusieurs infiltrations et une névralgie cervico-brachiale gauche.
Cependant, il constate que le niveau d’importance de ces affections apparaît assez modéré, le traitement morphinique antérieurement prescrit ayant été arrêté et remplacé par du Valium (en cours de sevrage au moment de la demande d’invalidité).
Le médecin consultant conclut qu’il n’y a pas d’argument médical permettant d’estimer que Monsieur [A] [H] aurait une incapacité de travail plus importante en mai 2024 qu’en 2013, ce qui ne justifie pas l’invalidité de deuxième catégorie.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité présentée par Monsieur [A] [H] à la date de sa demande en mai 2024 ne justifie pas un passage en catégorie 2.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la [7] du 31/05/2024 confirmée par décision implicite de la [6], soit le maintien en catégorie 1, et de rejeter le recours présenté par Monsieur [A] [H] de sa demande de pension invalidité catégorie 2.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [H];
— MAINTIENT la décision de la [7] du 31/05/2024, confirmée par décision implicite de la [6] et REJETTE le recours présenté par Monsieur [A] [H] de sa demande de pension invalidité catégorie 2;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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