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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/56366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56366 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATHA
N° : 11
Assignation du :
28 Août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9], représenté par son syndic la société KGS PRESTIGE, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DEFENDERESSE
Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 1] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [G] [F] propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier précité, lequel est, au demeurant, soumis au statut de la copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité maintient les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de voir :
— ordonner à Madame [F] de procéder à la dépose du sanibroyeur installé dans son lot de copropriété et d’en justifier au syndic et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner Madame [F] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les travaux de remise en état
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en vertu des dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Et, selon les dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, il résulte que le syndicat des copropriétaires précité a fait procéder le 6 septembre 2024, à un audit des installations sanitaires des logements situés au dernier étage de l’ensemble immobilier en cause en raison de la présence de mauvaises odeurs signalées par les occupants. Il ressort du rapport établi à cet effet par la société CEPRM que la chambre de service de Madame [F] dispose d’un WC de type sanibroyeur. Du reste, il ressort des échanges de courriel entre le syndic en exercice et Madame [F], et notamment du courriel du 16 octobre 2024, que cette dernière ne conteste pas que son appartement dispose d’un WC de type sanibroyeur.
Or, et peu important la présence d’odeurs, il ressort de la page 59 du règlement de copropriété lequel est versé aux débats, que les transformations ou déplacements des installations sanitaires doivent être soumises à l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, au vu du descriptif des parties communes de l’immeuble à la page 61 dudit règlement, les colonnes d’évacuation doivent être considérées commes des parties communes, en sorte que le branchement effectué pour la desserte et l’évacuation des eaux usées du sanitaire litigieux aurait dû être sollicité auprès du syndicat des copropriétaires.
Enfin, au vu de l’article 47 de l’annexe du règlement sanitaire en date du 20 novembre 1979 de la ville de [Localité 9], commune au sein de laquelle se situe l’ensemble immobilier en cause, interdit la pose de WC de type sanibroyeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et peu important que Madame [F] ait déclaré aux services des impôts l’existence d’un sanitaire de type WC pour le calcul de l’assiette de ses taxes foncières, la présence dudit sanitaire de type sanibroyeur constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de mettre un terme audit trouble par la dépose de ce sanitaire. Les travaux de remise en état seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
En outre, et eu égard à la durée du litige et des efforts du syndicat des copropriétaires pour trouver une issue amiable à ce litige et avoir laissé plusieurs années désormais pour que la partie défenderesse effectue les travaux de remise en état présentement ordonnés, il convient d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte pour s’assurer de la bonne exécution.
Elle sera également fixée dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Conformément aux dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Partie perdante, Madame [F] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Condamnons Madame [G] [F] à procéder, au sein de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] à [Localité 9], à la dépose du water-closet de type SANIBROYEUR installé dans la chambre de services lui appartenant laquelle se trouve au sein de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9] et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Disons que ces travaux devront être réalisés sous la supervision du syndic en exercice et de l’architecte habituel de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge de Madame [G] [F] ;
Disons qu’à l’issue des travaux, l’architecte habituel de l’immeuble dressera un rapport des travaux réalisés auquel seront jointes des photographies et que l’ensemble sera remis au syndic en exercice;
Condamnons Madame [G] [F] aux dépens ;
Condamnons Madame [G] [F] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] à [Adresse 10] au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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