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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 11 sept. 2025, n° 17/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 197
Affaire N° RG 17/02512 – N° Portalis DBYA-W-B7B-ETTS
ORDONNANCE du 11 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Septembre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [S], [M], [W] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marjorie VARIN, de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au Barreau de l’Essonne
Monsieur [K], [N] [O]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marjorie VARIN, de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au Barreau de l’Essonne
ET
Madame [J] [E] [R] [F] veuve [O]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [T] [W] [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 12 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Maître Katia FISCHER a déposé son dossier de plaidoirie ;
Maître Caroline VERGNOLLE a été entendue en sa plaidoire ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 28 septembre 2017 délivré par Madame [S] [O] épouse [I] et Monsieur [K] [O] à l’encontre de Madame [J] [F] épouse [O] et Madame [T] [O],
Vu le jugement du 9 janvier 2020 du Tribunal judiciaire de BEZIERS ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [B] [O], décédé le [Date décès 10] 2017, et de [J] [F], et de la succession de Monsieur [B] [O], et commettant Maître [A] [X], notaire pour y procéder ;
Vu la demande d’incident du 29 janvier 2025 de Madame [J] [F] épouse [O] et Madame [T] [O] et leurs conclusions récapitulatives du 11 juin 2025, tendant à :
DECLARER irrecevable la demande de rapport de Monsieur [K] [O] et Madame [S] [I] de la somme de 2.504.826 euros à la succession comme constituant une contribution du de cujus aux charges du mariage. DEBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes à ce titre CONDAMNER Monsieur [K] [O] et Madame [S] [I] à payer à Madame [J] et [T] [O] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du 4 avril 2025 de Madame [S] [O] épouse [I] et Monsieur [K] [O] tendant à :
DECLARER recevables leurs demandes, REJETER l’incident formé par Madame [J] [F] et Madame [T] [O],CONDAMNER Madame [J] [F] et Madame [T] [O] à leur verser la somme de 2.000 euros dur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Madame [J] [F] épouse [O] et Madame [T] [O] soutiennent que la somme de 2 504 826 euros dont Monsieur [K] [O] et Madame [S] [I] demandent le rapport à la succession de Monsieur [B] [O] doit en réalité s’analyser comme constituant une contribution du de cujus aux charges du mariage rendant cette demande irrecevable.
Cependant, force est de constater que la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses au principal suppose de statuer sur une question de fond d’une complexité certaine.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [F] épouse [O] et Madame [T] [O] sera examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les demandes des parties en ce compris les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [F] épouse [O] et Madame [T] [O] sera examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITE, en conséquence, les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 13 novembre 2025 à 10 heures.
RESERVE les demandes des parties.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS [C]
Copie à Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER [16], Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL [14]
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