Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 août 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 12/08/2025
La copie exécutoire à : Me Christophe ROUSSEAU-WIART (case)
La copie authentique à : [P] [B] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00215
EN DATE DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGAF
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [T] [W]
né le 21 Décembre 1958 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [P] [B]
née le 03 Février 1961 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
non comparante, mais régulièrement assignée à personne le 18 mars 2025
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00092 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGAF
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivrée le 18 mars 2025 et requête enregistrée au greffe le 22 avril suivant, Monsieur [T] [W] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu le contrat de bail d’habitation du 28 septembre 2015,
Vu le commandement de payer du 15 novembre 2024,
Vu les dispositions des articles 1728 et suivants du Code civil,
Constater le défaut de paiement des loyers de la part de Mme [B],Constater la résolution du bail du 28 septembre 2015,Prononcer l’expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef, du local d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,Ordonner le concours de la force publique si nécessaire,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 165.000 FCP, à compter du 15 janvier 2025, Condamner Mme [B] au paiement d’une provision d’un montant de 2.895.771 FCP,Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles,La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART.
Il fait valoir que par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2015, il a donné à bail à Madame [P] [B] un local d’habitation sis [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à hauteur de 150.000 XPF. Madame [B] s’est retrouvée défaillante dans le paiement des loyers, de sorte qu’un commandement d’avoir à payer la somme de 2.885.231 XPF correspondant aux arriérés de loyers provisoirement arrêtés à cette date lui a été signifié le 15 novembre 2024. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti.
Madame [B], pourtant assignée à personne, n’a ni conclu, ni comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Le président de la Polynésie française a été avisé de la présente procédure par courrier réceptionné le 28 mars 2025, soit plus de deux mois avant la date de la première audience.
Appelée à l’audience du 21 juillet 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 11 août par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En vertu de l’article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie Française, au locataire de régler sa dette locative
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ».
En l’espèce, le requérant produit le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, une reconnaissance de dette en date du 14 octobre 2024 portant sur un montant de 2. 507 450 XPF, ainsi qu’une facture de taxe d’ordures ménagères à hauteur de 10.450 XPF dont il n’est pas justifié le paiement.
Le commandement de payer portant sur la somme de 2. 837 450 XPF étant resté infructueux, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, de fixer une indemnité d’occupation et d’ordonner l’expulsion sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [T] [W] la charge de ses frais irrépétibles, Madame [P] [B] sera condamnée à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS à la date du 15 janvier 2025, la résolution du bail conclu entre Monsieur [T] [W] et Madame [P] [B] du 28 septembre 2015 suite au commandement de payer du 15 novembre 2024 demeuré infructueux,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [P] [B] et de toute personne de son chef, au besoin avec la force publique, sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de TROIS MOIS,
CONDAMNONS Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 150.000 XPF par mois à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 2.847.900 XPF correspondant aux arriérés de loyers provisoirement arrêtés à la date du 15 novembre 2024, et de la facture de taxe d’ordure ménagère versée, à valoir sur les sommes dues en exécution du bail,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [P] [B] à verser à Monsieur [W] la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Arabie saoudite ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Pièces
- Prétention ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Restitution ·
- Reporter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Certificat
- Accident du travail ·
- Personne âgée ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Bénéficiaire ·
- Salariée ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Biographie ·
- Consentement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Aide ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Validité ·
- Montant
- Montserrat ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Renvoi ·
- Siège
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Assignation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.