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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 24 févr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG7S – Page / -
MINUTE N° : 26/ADD
JUGEMENT DU : 24 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG7S
AFFAIRE : [I] [L] [D] [B] C/ [M] [V] [B], [J] [G] [B], M. LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 26/ADD
Prononcé le 24 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience du 04/11/2025 et concluant par écrit
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TUAMOTU)
comparant à l’audience du 04/11/2025
Rep/assistant : M. [R] [Q] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 30/07/2025 concluant par écrit
Monsieur [J] [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (ILE) ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TUAMOTU)
comparant à l’audience du 04/11/2025
M. LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]” (RCH) – [Adresse 4], [Adresse 4]
non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [C], [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (RANGIROA)
concluant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 JANVIER 2026
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Bruno Achille LEON
ASSESSEUR
: Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en partage, ou contestations relatives au partage – sans procédure particulière
En date du 21 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 juin 2025
Dossier N° RG 25/00071 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG7S
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 24 février 2026,
Par décision réputée contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant requête enregistrée au greffe le 24 juin 2025, [I] [L] [D] [B] a sollicité au contradictoire de [M] [V] [B] et [J] [G] [B] le partage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] lot 3 parcelle 7 d’une superficie de 3824 m2 et de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] lot 3 parcelle [Cadastre 3] d’une superficie de 6.189 m2 de la terre [Localité 4] à Ohotu Rangiroa en 3 lots d’égale valeur .
Dans sa requête , elle demandait la révision du partage en 9 lots ayant abouti à la parcelle B [Cadastre 2] mais y a renoncé à l’audience.
Par conclusions du 16 octobre 2025, [M] [V] [B] demande qu’il sot enjoint à la demanderesse d’appeler en cause l’ensemble des ayants droit d'[Z] [B] et sollicite l’homologation du plan de partage établi le 7 avril 2002. Il demande à se voir attribuer le cas échéant le lot A.
A l’audience du 4 novembre 2025, [J] [B] a donné son accord au partage en 3 lots.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 4 novembre 2025, et l’affaire fixée à plaider à la date du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2026.
[K] [E] a adressé le 12 janvier 2026 des conclusions d’intervention volontaire concernant la parcelle B [Cadastre 2]. [I] [B] s’étant désistée à l’audience de ses demandes concernant cette parcelles, ces conclusions reçues postérieurement à la clôture sont irrecevables.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de propriété des terres
Suivant jugement du 20 avril 1994 , la parcelle 7 du lot 3 de la terre [Localité 4] a été attribuée à [G] [N] [B].
La parcelle cadastrée B [Cadastre 1] est la propriété au cadastre de [G] [B] mais la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] (lot 3 parcelle [Cadastre 3]) est la propriété d'[Z] [B], le jugement du 20 avril 1994 mentionnant que la parcelle demeurait dans l’indivision.
[G] [N] [B], né le [Date naissance 5] 1935 à Rangiroa est décédé le [Date décès 1] 1998 à [Localité 1] en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— [I] [L] a [D] a [B], née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 1]
— [M] [V] [B], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
— [J] [G] [B], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]
Dès lors, si le partage de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] est possible, la demande en partage de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] est irrecevable, faute de présence à la procédure de l’ensemble des ayants droit d'[Z] [B].
Il convient de constater le désistement de [I] [B] de sa demande en partage de cette parcelle.
Sur la demande en partage et la demande d’expertise
Aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention »
Il convient en conséquence d’y faire droit.
Il convient d’ordonner le partage de la parcelle 7 du lot 3 de la terre [Localité 4] cadastrée B [Cadastre 1] à Rangiroa en 3 lots d’égale valeur mais avant dire droit d’ordonner une expertise aux fins de confection des lots.
Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Constate le désistement de [I] [B] de ses demandes concernant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] ;
Déclare irrecevables les conclusions d’intervention volontaire déposées le 12 janvier 2026 par [K] [E] concernant cette parcelle ;
Ordonne le partage de la parcelle 7 du lot 3 de la terre [Localité 4] cadastrée B [Cadastre 1] à Rangiroa en 3 lots d’égale valeur à revenir à :
1 lot de 1/3 à [I] [L] a [D] a [B], née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 1]1 lot de 1/3 à [M] [V] [B], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]1 lot de 1/3 à [J] [G] [B], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]
Avant-dire droit :
Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à Madame [H], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 6] – [Courriel 1], avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l’état d’occupation des terres en cause,
4°) dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties,
5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
6°) procéder à leur évaluation,
7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l’attribution préférentielle d’une parcelle à l’un des héritiers,
8°) rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9°) en cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
10°) à défaut d’accord, proposer un projet de partage en vue d’un tirage au sort,
11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que [I] [B] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, régie de la cour d’appel et du tribunal de première instance de Papeete située [Adresse 7] dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 300 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, étant précisé qu’une demande d’aide juridictionnelle a d’ores et déjà été formulée ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe des terres dans les 9 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ;
Dit que conformément à l’article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 05 mai 2026 à 09 h 00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérification du versement de la consignation ou de l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
Réserve les dépens.
Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 – I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
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